Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2400256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 18 août 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 31 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique au titre du dispositif « MaPrimeRénov ».
M. D soutient que la directrice générale de l’ANAH a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que :
— la décision du 31 juillet 2023 portant retrait de l’aide à M. D n’ayant pas été adressée à l’adresse déclarée par le requérant comme son adresse de contact, le motif de rejet de son recours administratif, fondé sur la tardiveté de cette réclamation, est erroné ;
— il y a lieu de substituer à ce motif erroné le motif tiré de ce que le devis, la facture acquittée et le RIB produits par M. D présentent des incohérences et ne permettent pas à l’ANAH d’en vérifier la conformité et de s’assurer de l’adresse exacte du logement dans lequel a eu lieu l’installation d’une pompe à chaleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur. Par une décision du 31 juillet 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté sa demande. L’intéressé a présenté le 22 novembre 2023 un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 29 novembre 2023. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 () peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. () L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : l’identité et la qualité du bénéficiaire ; / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / – le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes :/ 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de prime, M. D a déclaré résider au « 1 rue de la Ramalle » à Bissey-sous-Cruchaud, en Saône-et-Loire, et indiqué que le logement à rénover se situait au « 3 rue de la Marolle » dans la même commune. Il a produit à l’appui de cette demande un devis mentionnant une adresse de chantier au « 3 rue de la Ramolle » à Bissey-sous-Cruchaud puis une facture acquittée mentionnant une adresse de chantier au « 1 rue de la Ramalle » dans la même commune. Par une décision du 31 juillet 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté la demande de prime de M. D au motif que l’identité mentionnée sur la facture et sur le relevé d’identité bancaire produits lors de sa demande de solde était différente de celle du bénéficiaire de la prime mentionnée dans le dossier de demande. M. D a alors présenté un recours administratif à l’appui duquel il a produit un devis et une facture portant les mêmes dates et numéros que ceux initialement produits mais mentionnant une adresse de chantier au « 3 rue de la Ramalle » à Bissey-sous-Cruchaud. Par une décision du 29 novembre 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours au motif que celui-ci avait été déclaré tardivement. Dans son mémoire en défense, l’ANAH demande au tribunal de substituer à ce motif celui tiré de ce que le devis, la facture acquittée et le RIB produits par M. D présentent des incohérences et ne permettent pas à l’ANAH d’en vérifier la conformité et de s’assurer de l’adresse exacte du logement dans lequel a eu lieu l’installation d’une pompe à chaleur.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. M. D n’apporte aucun commencement d’explication permettant d’éclairer le tribunal sur les raisons pour lesquelles il a déclaré successivement différentes adresses pour le logement à rénover ni sur l’adresse réelle de ce logement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’adresse du chantier déclarée en dernier lieu par l’intéressé, à savoir le « 3 rue de la Ramalle » à Bissey-sous-Cruchaud, ne correspond pas à la résidence principale de l’intéressé, dont l’adresse fiscale se situe au n°1 de la même rue. Il en résulte que l’Agence nationale de l’habitat aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le motif tiré de ce que les pièces justificatives produites par l’intéressé présentent des incohérences et ne permettent pas de s’assurer de l’adresse exacte du logement dans lequel a eu lieu l’installation d’une pompe à chaleur. Le requérant n’ayant été privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a donc lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par l’ANAH.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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