Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit et il n’est pas établi que cet avis est régulier ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— le préfet s’est senti à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1982, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2018, munie d’un visa touristique. Le 13 mars 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 17 novembre 2020 au 26 octobre 2021. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’objet du litige :
2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, notifié à Mme B le 15 février 2024 et communiqué au greffe de ce tribunal le 19 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence de la requérante pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé l’arrêté du 30 juin 2023 en tant qu’il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-12 de ce code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Enfin, l’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
4. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi et a rendu un avis sur l’état de santé de Mme B le 18 août 2022, la requérante soutient que le préfet de Loir-et-Cher ne justifie pas de la régularité de cet avis et en particulier de ce que cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant émis ledit avis, que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés, que le délai de trois mois prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respecté et que les signatures des médecins ayant émis ledit avis sont authentiques. A défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII par le préfet de Loir-et-Cher, le moyen tiré de l’absence de régularité de cet avis, qui constitue une garantie pour le demandeur, doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 29 juin 2018, où elle a rejoint son époux qui y réside depuis février 2018, avec leurs deux premiers enfants nés en 2005 et 2007, le troisième enfant du couple étant né en France en 2019. Si l’arrêté attaqué relève que la requérante a séjourné en Tunisie en juillet et septembre 2021, elle bénéficiait à ces dates d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 17 novembre 2020 au 26 octobre 2021 et elle justifie, par les pièces suffisamment nombreuses et variées qu’elle produit, résider habituellement en France depuis l’année 2019. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs membres des fratries des deux époux sont de nationalité française ou résident régulièrement en France. En outre et surtout, l’époux de la requérante, qui a occupé plusieurs emplois dans la restauration entre 2018 et septembre 2022 et a obtenu un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, justifie d’une intégration professionnelle en France. Enfin, Mme B justifie elle-même, par la production de nombreuses attestations, de plusieurs contrats de travail et bulletins de salaire, d’efforts d’insertion sociale et professionnelle en dépit de ses problèmes de santé. Dans ces conditions et dès lors que par un jugement du 24 avril 2025, le présent tribunal a annulé la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de l’époux de la requérante et a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour à ce dernier, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B et l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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