Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés d’enjoindre au collège Saint Charles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réinscrire immédiatement son fils B en classe de cinquième pour l’année scolaire 2025-2026, de convoquer d’urgence une réunion éducative pluridisciplinaire, de mettre en place immédiatement un PAP ou un PPS et toute autre mesure utile à son droit à l’éducation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils demeure sans accès effectif aux moyens de compensation attendus du pôle MDA de la MDPH, que la rentrée scolaire approche et que l’état de santé de son fils nécessite une continuité de son cadre scolaire ;
— l’absence de réinscription de son fils au collège porte atteinte à son droit à l’éducation ;
— l’absence de réinscription de son fils au collège est illégale en l’absence de motivation et de procédure contradictoire et méconnaît les dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code de l’éducation et 3 et 23 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agissant en qualité de représentant légal de son fils B né le 31 juillet 2013, demande au juge des référés d’enjoindre au collège Saint Charles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réinscrire immédiatement son fils B en classe de cinquième pour l’année scolaire 2025-2026, de convoquer d’urgence une réunion éducative pluridisciplinaire, de mettre en place immédiatement un PAP ou un PPS et toute autre mesure utile à son droit à l’éducation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils demeure sans accès effectif aux moyens de compensation attendus du pôle MDA de la MDPH, que la rentrée scolaire approche et que l’état de santé de son fils nécessite une continuité de son cadre scolaire. Toutefois la seule circonstance qu’un collège ait décidé de ne pas réinscrire le fils du requérant pour la rentrée de septembre 2025 ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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