Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 22 déc. 2025, n° 2314286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… B…, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle et ses enfants estiment avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- sa demande de logement social a dépassé un délai anormalement long ;
- elle vivait avec ses trois enfants mineurs, avant juin 2021, dans un logement d’une superficie de 30 m² qui était en mauvais état et suroccupé, et, depuis juin 2021, ils vivent dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières, dans lequel elle subit le harcèlement de son frère car elle héberge sa belle-sœur victime de violences conjugales et elle doit le quitter en raison du refus du renouvellement du bail par le propriétaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B…, qui demande l’aide juridictionnelle provisoire dans l’attente d’une décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 300 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 juillet 2016, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 26 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 5 novembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit près de deux ans après l’introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 30 novembre 2023. Sa demande d’aide juridictionnelle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants doivent être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B…, le 13 juillet 2016, au motif qu’elle vit dans un « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapées ». Il résulte de l’instruction que Mme B… occupait, avec ses trois enfants mineurs, un logement inadapté en raison de sa suroccupation. Si la requérante a été relogée à compter du 5 juin 2021, il résulte de l’instruction que le loyer dont elle s’acquittait pour ce logement excédait ses capacités financières et que sa demande de logement social conservait ainsi un caractère prioritaire et urgent. La persistance de cette situation, à compter du 13 janvier 2017, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 22 avril 2024, date de relogement de la requérante dans un logement adapté à ses besoins et capacités, a causé à Mme B… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 8 856 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 8 856 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 8 856 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. Jimenez
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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