Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 mai 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A C, représenté par Me Kreuzer, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C soutient que la décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses attaches en France et alors que sa demande d’asile est en cours de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Kreuzer, avocate commise d’office représentant M. C qui soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— seule une menace grave à l’ordre public permet d’imposer une durée d’interdiction de retour sur le territoire français supérieure à cinq ; aucune menace grave à l’ordre public ne lui est reprochée ; aucune menace à l’ordre public n’est justifiée ;
* M. C qui, sous couvert de l’interprétariat en langue ourdou de M. B , soutient, à propos de la mention d’une agression sexuelle, qu’il avait bu pour la première fois de sa vie et a pris les transports en commun ce qui a conduit à la « survenue d’événements » sans qu’il ne se remémore ce qu’il s’est passé.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 17 heures , en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 19 février 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2020. Il a déposé une demande d’asile le 21 octobre 2020 qui a été rejetée le 1er décembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 15 mars 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 5 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ont été adoptées à son encontre auxquelles il n’a pas déféré. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre aux motifs qu’il n’a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il n’apporte pas la preuve d’être dans l’attente d’une réponse liée à une demande d’asile, que, se déclarant de façon contradictoire soit célibataire soit marié, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle, qu’il représente une menace pour l’ordre public et que M. C ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme D F qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui contrairement à ce que soutient le requérant n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023 adoptée à l’encontre de M. C, à l’encontre de laquelle le recours a été rejeté par ordonnance du 12 juillet 2023, est devenue définitive, de sorte que l’intéressé ne peut utilement exciper de son illégalité.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, la durée cumulée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C n’est pas supérieure à cinq années. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas, en application du dernier aliéna de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire état d’une atteinte grave à l’ordre public.
6. En dernier lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français en 2020, soutient qu’il a des attaches familiales en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas de sa situation maritale, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Par ailleurs, sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA et la CNDA alors que la procédure de réexamen sollicitée par l’intéressé ne lui confère pas le droit de se maintenir sur le territoire français et, au surplus, que ledit réexamen a été rejeté le 13 août 2024. En outre, M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 juillet 2023 à laquelle il n’a pas déféré ce qui confère à son séjour depuis cette date un caractère précaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 mai 2025 ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C alors que, contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 ne sont pas applicables à la situation de M. C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kreuzer et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. E
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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