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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2101254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101254 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2021, le 8 juin 2023, le 10 juillet 2023, le 19 mars 2024 et le 14 mai 2024, M. A B, représenté par le cabinet Tessonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associé, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin et 20 juin 2023, le 1er août 2023, le 28 mars 2024, et le 21 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 4 juin 1973, a exercé en qualité d’ouvrier d’État au sein de la direction du commissariat de la Marine (DCM), du 1er décembre 2006 au 31 mars 2017. Par un courrier du 28 janvier 2021 adressé au ministre des armées, il a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B doit être regardé comme ayant travaillé à l’état-major de la marine et il a exercé la profession de mécanicien de maintenance au sein de la Direction du Commissariat de la Marine de Toulon de 2006 à 2017. Il n’est pas sérieusement contesté que, d’une part, le requérant est au nombre des salariés éligibles à l’ASCAA au sens et pour l’application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et en tout état de cause les salariés ayant exercé à la DEMa Toulon ne sont, en ce qui concerne l’exposition à l’amiante au titre de la période en cause, pas placés dans une situation différente de celle des salariés ayant exercé dans un établissement figurant à l’arrêté du 21 avril 2006 et, d’autre part, l’exposition du requérant à l’amiante n’a pas cessé avant 2017. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant a été exposé à l’amiante pendant au moins 11 ans. Dans ces conditions, l’État a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de quatre ans, trois mois et vingt-neuf jours et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a été exposé de 2006 à 2017. Le délai de prescription de la créance en cause au sens et pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics n’a donc commencé à courir, au plus tôt, que le 1er janvier 2018. Il en résulte que le délai de prescription pour la créance au titre de la seule année 2017 a été interrompu lorsque le requérant a présenté sa réclamation en 2021. Par suite, le ministre des armées est seulement fondé à opposer l’exception de prescription s’agissant de la créance que M. B détient sur l’Etat au titre de son exposition aux poussières d’amiante entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016.
9. Dans les circonstances de l’espèce, M. B est seulement fondé à demander réparation du préjudice correspondant à son exposition à l’amiante du 1er janvier au 31 mars 2017.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
10. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l’Etat en sa qualité d’employeur. Dès lors, au regard des conditions d’exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
11. Il résulte de l’instruction que M. B ne verse au dossier aucun élément médical permettant d’établir qu’elle est astreinte à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d’existence. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 300 euros à compter du 29 janvier 2021, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat ; dès lors qu’il est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021. Les intérêts échus à la date du
5 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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