Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502926 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lawson Body, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou à défaut une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, et de lui délivrer une attestation de dépôt et de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité, est père de trois enfants français et ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure est utile ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant turc né le 30 août 1991, qui réside en France depuis le mois d’octobre 2015, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a expiré le 20 avril 2023. Il a entrepris des démarches en vue de déposer, sur le site de l’ANEF, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mais se heurte au blocage de son compte ANEF, son précédent titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Il a sollicité le 2 septembre 2024 un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’il n’a pas obtenu un tel rendez-vous à la date de la présente ordonnance, malgré plusieurs relances. L’intéressé étant maintenu dans une situation irrégulière et de précarité, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’ailleurs non contestée par le préfet de la Loire, qui n’a pas produit en défense, est remplie. Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d’un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra être procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé au requérant.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 14 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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