Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2412152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BG Groupe c/ directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la société BG Groupe doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique de M. A… B….
Par un courrier du 9 octobre 2025, le tribunal a invité M. B… à justifier dans le délai de quinze jours de l’intérêt donnant qualité à agir à la société BG Groupe pour présenter une requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». L’article R. 431-4 du même code dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Selon l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La société BG Groupe doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 mars 2024 contre la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a procédé au retrait de la totalité de la prime de transition énergétique initialement attribuée à M. B…. M. B… a été invité, par un courrier du 9 octobre 2025, à justifier dans le délai de quinze jours de l’intérêt donnant qualité à agir à la société BG Groupe, laquelle a introduit un recours à son nom. Ce courrier, qui comportait également la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, a été présenté à l’adresse de M. B… et retourné le 10 novembre 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé la requête à l’expiration du délai qui lui était imparti. Au demeurant, la société requérante n’a pas la qualité de société d’avocats et ne peut, même si elle était titulaire d’un mandat délivré par M. B…, justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir au nom de ce dernier. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BG Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BG Groupe et à M. A… B….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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