Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2025, n° 2305911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2023 et le 3 février 2025 Mme AB C, M. G D, M. P E, Mme Y H, Mme B F, Mme O AA, M. U M, M. Z V, M. N AC, Mme A AF, M. W AD, Mme AG Q, Mme L R, M. K S, Mme T X et Mme I J, représentés par Me Delay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’abroger la décision du 1er avril 2015 créant des astreintes pour les radiophysiciens, ensemble la décision implicite rejetant leur demande du 27 mars 2023 tendant à l’abrogation de cette décision ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant leur demande du 27 mars 2023 tendant à l’abrogation de cette décision de refus d’abrogation de la décision du 1er avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 200 euros à verser à chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
— la décision du 1er avril 2015 fait grief et ne peut être regardée comme une modalité d’organisation du service ;
— cette décision méconnaît les dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que celles de l’arrêté du 24 avril 2002 dès lors que ces textes n’ont pas inclus les radiophysiciens dans la liste limitative des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes ;
— les modalités de rémunération de ces astreintes sont illégales dès lors que les radiophysiciens ne peuvent percevoir ni indemnité au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, ni bénéficier d’un temps de récupération.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une mesure d’ordre intérieure ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation de la décision du 1er avril 2015 dès lors que celles-ci sont présentées à titre principal.
Des observations ont été enregistrées le 28 février 2025 pour les requérants en réponse à ce courrier, indiquant notamment qu’ils demandent l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande du 27 mars 2023 et ont été communiquées.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation présentées le 28 février 2025 contre la décision rejetant la demande d’abrogation du 27 mars 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du 28 février 2025.
Vu les décisions attaquées les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delay, représentant les requérants, et de Me Prouvez représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, M. D, M. E, Mme H, Mme F, Mme AA, M. M, M. V, M. AC, Mme AF, M. AD, Mme Q, Mme R, M. S, Mme X, et Mme J sont employés en qualité de physiciens de radiothérapie au sein du groupement hospitalier sud des Hospices civils de Lyon. Par une note de service du 1er avril 2015, il a été décidé que pour assurer le bon fonctionnement des accélérateurs de particules du groupement hospitalier sud, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les aides-soignants diplômés et les physiciens de radiothérapie effectueraient des astreintes les samedis matin à hauteur de 7h00 et que, s’agissant de cette dernière catégorie de professionnels, elle donnerait lieu à une compensation horaire sous la forme d’une récupération. Par un courrier du 27 mars 2023, les requérants, à l’exception de Mme J, ont demandé au directeur des HCL d’abroger cette décision du 1er avril 2015. Les requérants demandent au tribunal de prononcer l’abrogation de la décision du 1er avril 2015 ou l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des HCL a rejeté leur demande d’abrogation du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’abrogation de la décision du 1er avril 2015 :
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce n’est que dans le cas où est demandé à titre principal l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte réglementaire, que le juge peut être saisi de conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation de ce même acte. En l’espèce, les conclusions tendant à l’abrogation de la décision du 1er avril 2015, qui sont présentées à titre principal par les requérants, sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande d’abrogation du 27 mars 2023 :
4. Les requérants ont présenté pour la première fois dans un mémoire enregistré le 28 février 2025 des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant leur demande du 27 mars 2023 demandant l’abrogation de la décision du 1er avril 2015 . Ces conclusions, introduites après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables et qu’il y a lieu de rejeter leur requête.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C, M. D, M. E, Mme H, Mme F, Mme AA, M. M, M. V, M. AC, Mme AF, M. AD, Mme Q, Mme R, M. S, Mme X, et Mme J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB C, à M. G D, à M. P E, à Mme Y H, à Mme B F, à Mme O AA, à M. U M, à M. Z V, à M. N AC, à Mme A AF, à M. W AD, à Mme AG Q, à Mme L R, à M. K S, à Mme T X, à Mme I J et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité pour faute ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Soins palliatifs ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Avertissement ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Accès aux soins ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Effets ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Carte de séjour ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Artisan
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Territoire national ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.