Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2506580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de temps partiel annualisé à 70 % ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de l’affecter provisoirement à temps partiel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige emporte des effets immédiats sur sa situation ;
— la rentrée scolaire est imminente ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, faute d’entretien préalable ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation parce qu’elle est insuffisamment motivée ; elle contrevient à la priorité donnée au suivi régulier des élèves alors qu’il est placé en congé de maladie depuis novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506578.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l’exécution des effets de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel annualisé au taux de 70 %, M. A se borne à indiquer que cette décision emporte des effets sur sa situation, caractéristique propre à toute décision administrative faisant grief aux personnes concernées, et que la rentrée scolaire est imminente, alors qu’elle est programmée pour le début du mois de septembre 2025, soit dans trois mois. Ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, impliquant que le juge des référés suspende en urgence les effets de la décision contestée. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, en tout état de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025
La vice-présidente désignée
Juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Le greffier
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