Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire national de manière continue depuis son entrée au cours de l’année 2014, qu’elle entretient depuis plus de neuf années une relation affective avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec lequel elle a eu un enfant né le 31 juillet 2021, que l’intéressé exerce une activité de bûcheron sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle dispose de nombreuses attaches familiales en France, qu’elle n’a pas vocation à vivre auprès de ses parents, qu’elle est dans l’impossibilité d’entamer des démarches d’insertion professionnelle et qu’elle est en mesure de se faire comprendre en langue française ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 25 septembre 1989, déclare être entrée en France le 1er mai 2014 sans visa. Elle a sollicité, le 29 mars 2022, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée sur le territoire national le 1er mai 2014 sans visa, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 27 novembre 2015 et à laquelle elle s’est néanmoins soustraite. Si l’intéressée se prévaut de la relation, de laquelle est issue une fille née le 31 juillet 2021, qu’elle entretiendrait depuis le 7 juillet 2014 avec un compatriote en situation régulière depuis le 20 mai 2020 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 mai 2025, elle n’établit toutefois pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité de cette relation avant le mois d’octobre 2018 et l’existence entre eux d’une communauté de vie avant le 1er septembre 2022. Si Mme B se prévaut également de la présence sur le territoire français de trois de ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait de la nécessité de leur présence à ses côtés, alors que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations citées au point précédent sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que, malgré la durée significative de sa présence sur le territoire national, la requérante ne maîtrise pas la langue française et n’est en mesure de s’exprimer qu’en turc. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué n’a, par lui-même, pas pour effet de séparer Mme B de sa cellule familiale et que l’intéressée n’est, en tout état de cause, pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où résident, à tout le moins, ses parents ainsi que sept de ses frères et sœurs avec lesquels elle a indiqué entretenir des liens réguliers, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. L’arrêté attaqué, qui n’a pas pour effet de séparer Mme B de sa fille, n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de cette dernière et ne méconnaît donc pas l’intérêt supérieur de son enfant mineure.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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