Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2513452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner le caractère exécutoire de la mesure dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2018 ; il est marié avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants ; il est artisan ; il a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 22 janvier 2024 sur le site internet « démarches simplifiées » ; il a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. B…, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 22 janvier 2024, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré de nombreuses relances de sa part depuis lors, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. B… indique résider en France depuis plus de 7 ans, qu’il tente de régulariser sa situation administrative depuis près de 2 ans alors qu’il est marié, père de deux enfants à charge et qu’il exerce la profession d’artisan en installation de matériel électronique et fibre optique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel M. B… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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