Rejet 3 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2020, n° 1601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1601706 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1601706 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A…
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU […]
___________
Mme X Y Le tribunal administratif de Melun Rapporteure
(2ème Chambre) ___________
Mme Edwige Vergnaud Rapporteure publique ___________
Audience du 5 juin 2020 Lecture du 3 juillet 2020 ___________
135-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2016, 27 avril et 5 juin 2018, 26 juillet, 14 novembre et 23 décembre 2019, 14 janvier et 10 février 2020, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mars 2020 qui n’a pas été communiqué, M. G… A… et le syndicat des copropriétaires du […], représentés par Me Arfi-Elkaim, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de […] et la société SMACL Assurances à leur verser, respectivement, les sommes de 204 245,31 euros et 99 685,18 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit de leurs propriétés ;
2°) de condamner la commune de […] à publier le jugement dans le magazine municipal « […] » ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de […] et de la société SMACL Assurances une somme de 10 000 euros au bénéfice de chacun d’eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge solidaire de la commune de […] et de la société SMACL Assurances.
N° 1601706 2
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de […] est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage pour les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dès lors qu’il ressort des rapports d’expertise que les dommages subis en janvier 2012 par les immeubles leur appartenant trouvent leur origine dans le mauvais état du collecteur d’assainissement communal ;
- le mauvais état du collecteur d’assainissement constitue une illégalité fautive qui engage la responsabilité de la commune ;
- ils ont subi un nouveau sinistre en juin 2016, qui est la conséquence de l’absence de réalisation par la commune des travaux préconisés par l’expert M. Z et ce sinistre a aggravé leurs préjudices ;
- M. A… a subi des préjudices matériels correspondant au coût des travaux de réparation de sa maison actualisé selon l’indice ICC du quatrième trimestre de 2017, d’un montant de 109 915,09 euros toutes taxes comprises, à la moitié des honoraires de l’expert et de son sapiteur, d’un montant de 7 068,31 euros toutes taxes comprises, au coût de la prestation d’un architecte pour l’établissement des demandes de permis de démolir et de construire, d’un montant de 2 640 euros toutes taxes comprises, au coût de la réalisation d’une étude de sol de type G2 d’un montant de 4 200 euros toutes taxes comprises, au coût du passage d’une caméra, d’un montant de 1 581 euros toutes taxes comprises, aux frais d’études de sol d’un montant de 1 958,45 euros toutes taxes comprises, aux frais de fouille d’un montant de 982,80 euros toutes taxes comprises, aux frais d’étaiement d’un montant de 3 052,50 euros toutes taxes comprises, au coût de la décontamination de la cave, d’un montant de 8 459 euros toutes taxes comprises, aux honoraires d’un l’architecte pour l’assistance au cours des opérations d’expertise d’un montant de 3 198,50 euros toutes taxes comprises, aux frais d’achat d’une pompe de 218,65 euros toutes taxes comprises, aux frais de location d’un box pour le stationnement de son véhicule jusqu’en septembre 2019, d’un montant de 6 800 euros toutes taxes comprises ;
- M. A… a subi des troubles de jouissance estimés à 51 171,01 euros toutes taxes comprises ;
- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à 3 000 euros toutes taxes comprises ;
- les honoraires de l’architecte pour l’assistance au cours des opérations d’expertise entrent dans les dépens ;
- le syndicat des copropriétaires a subi des préjudices matériels correspondant au coût des travaux de réparation de l’immeuble, d’un montant de 65 418,08 euros toutes taxes comprises, aux honoraires de l’expert et de son sapiteur, d’un montant de 7 068,31 euros toutes taxes comprises, au coût d’une étude de sol demandée par l’expert d’un montant de 1 958,45 euros toutes taxes comprises, au coût de la réalisation d’une étude de sol de type G2 d’un montant de 4 560 euros toutes taxes comprises, au coût du passage d’une caméra, d’un montant de 1 581 euros toutes taxes comprises, aux frais d’études de sol d’un montant de 1 958,45 euros toutes taxes comprises, aux frais de fouille d’un montant de 982,80 euros toutes taxes comprises, aux frais d’étaiement d’un montant de 3 052,50 euros toutes taxes comprises, aux honoraires de l’architecte pour l’assistance au cours des opérations d’expertise d’un montant de 2 200 euros toutes taxes comprises, aux frais de nettoyage de la fosse de relevage, d’un montant de 2 514,50 euros toutes taxes comprises, à des frais de plomberie d’un montant de 148,73 euros toutes taxes comprises, aux frais de syndic d’un montant de 3 241,85 euros toutes taxes comprises ;
- le syndicat des copropriétaires a subi des troubles de jouissance évalués à 3 000 euros et un préjudice moral évalué à 2 000 euros ;
- l’expertise conduite par M. Z a respecté le principe du contradictoire ;
- le règlement sanitaire départemental n’est pas mentionné dans le plan local d’urbanisme de la commune de […], de sorte qu’il n’est pas opposable dans cette commune ;
N° 1601706 3
- les dispositions de ce règlement qui prévoient que les propriétaires sont responsables des branchements situés sous le domaine public sont dépourvues de bon sens et ne sont pas appliquées ;
- la commune de […] était toujours compétente en matière d’eau et d’assainissement à la date d’enregistrement de la requête, en vertu d’une convention conclue entre cette commune et l’établissement public territorial Paris-Est Marne et Bois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 6 août 2018, 26 septembre et 4 décembre 2019 et les 29 janvier, 11 et 19 février 2020, la commune de […], représentée par la SELARL Horus avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et du syndicat des copropriétaires du … sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise menée par M. Z s’est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire lors des opérations d’expertises, que l’expert n’a pas déposé de pré-rapport d’expertise ni document lui permettant de connaître l’avis de l’expert avant le dépôt de son rapport, qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire connaître ses observations sur l’origine du sinistre et que l’expert n’a pas tenu compte de l’article 42.4 du règlement sanitaire départemental, ni de l’état du branchement d’assainissement de la copropriété du […] ;
- elle a fait réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordre en procédant au remplacement du branchement et d’une partie du collecteur communal les 25 et 26 juillet 2013, travaux qui étaient suffisants, de sorte que l’inondation intervenue en juin 2016 n’a pas pour origine le collecteur communal mais la non-conformité du branchement de M. A… et de la copropriété, les fortes pluies et la fuite du réseau d’eau survenue en 2011
- les désordres survenus en juin 2016 sont distincts de ceux dont les requérants demandent réparation ;
- les dommages dont les requérants demandent réparation n’ont pas pour origine le mauvais état du collecteur communal mais la rupture de canalisation d’eau concédée à la société VEDIF, le mauvais état du branchement au réseau d’assainissement appartenant à la copropriété, le creusement de la cave de M. A… et des travaux réalisés par M. A… en méconnaissance des règles de l’art et l’existence de gouttières mal raccordées aux nos 2 et 4 de la rue […] ;
- en vertu de l’article 42.4 du règlement départemental d’assainissement, les branchements sont réalisés par les propriétaires, qui sont responsables de leur existence et de leur entretien ;
- le diamètre du branchement appartenant à la copropriété est inférieur à celui imposé par l’article 42.4 du règlement sanitaire départemental, ce qui a conduit au basculement de la maison de M. A…, qui a endommagé le collecteur communal ;
- le branchement de M. A… ne comportait pas de clapet anti-retour, en méconnaissance des dispositions de l’article 44 du règlement sanitaire départemental ;
- les fautes commises par M. A… et le syndicat des copropriétaires, tenant dans le mauvais entretien du branchement, le creusement d’une cave et la réalisation de travaux en méconnaissance des règles de l’art, l’exonèrent de sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les préjudices dont il est demandé réparation et les dommages subis par les immeubles de M. A… et du syndicat des copropriétaires n’est pas établi ;
- l’existence et le montant des préjudices matériels, des troubles de jouissance et du préjudice moral ne sont pas justifiés ;
N° 1601706 4
- les travaux de réparation doivent être affectés d’un coefficient de vétusté de 20 % ;
- il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la publication de son jugement ;
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur les éventuelles demandes formulées contre les sociétés Allianz et Amaline ;
- la commune ayant transféré sa compétence en matière d’eau et d’assainissement à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, la requête est mal dirigée ;
- la convention conclue entre la commune et l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois pour l’exercice de cette compétence du 1er janvier au 31 décembre 2017 est illicite en ce qu’elle méconnaît les dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2018, 4 octobre 2019 et 24 janvier 2020, la société SMACL Assurances, représentée par Me Taurand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise et, dans tous les cas, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise menée par M. Z s’est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire lors des opérations d’expertises, que l’expert n’a pas répondu aux dires des parties et que l’expert n’a pas déposé de pré-rapport d’expertise ;
- la commune a fait réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordres en procédant au remplacement du branchement et d’une partie du collecteur communal les 25 et 26 juillet 2013 ;
- les dommages dont les requérants demandent réparation n’ont pas pour origine le mauvais état du collecteur communal mais l’absence de raccordement au réseau d’assainissement de la gouttière du […] 2, rue […], l’insuffisance du dispositif de collecte des eaux pluviales des terrasses, toitures et plateformes, les dimensions insuffisantes du branchement de la copropriété sur le réseau d’assainissement et l’absence de clapet anti-retour, l’extension de la maison de M. A… en méconnaissance des règles de l’art et la fuite du réseau de distribution d’eau ;
- ces causes, qui constituent des fautes de M. A…, de la copropriété et de la société VEDIF exonèrent la commune de sa responsabilité ;
- il n’est pas établi que les préjudices dont les requérants demandent réparation sont en rapport avec le litige ;
- le montant des travaux de réparation est excessif ;
- la répartition des préjudices entre les requérants n’est pas précisée ;
- les troubles de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur quantum ;
- les frais de procédure ne sont pas justifiés ;
- l’augmentation du coût des travaux de réparation a pour origine le refus des requérants de l’offre d’indemnisation de la société VEDIF ;
- la commune ayant transféré sa compétence en matière d’eau et d’assainissement à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, la requête est mal dirigée.
Par des observations, enregistrées les 4 mai 2016 et 13 juin 2018, la société Allianz IARD, représentée par Me Ksentine, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de
N° 1601706 5
2 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n’est formée à son encontre ;
- les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des conclusions qui pourraient être dirigées contre elle en exécution du contrat de droit privé qui la lie au syndicat des copropriétaires ;
- les désordres ont pour origine le mauvais état du collecteur du réseau d’assainissement et non le réseau privatif de la copropriété ;
- en tout état de cause, la garantie « dégâts des eaux » ne couvre pas les désordres litigieux.
Par des observations, enregistrées le 13 avril 2018, la société Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), représentée par Me Gourves, conclut au rejet des conclusions qui pourraient être dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la rupture d’une canalisation du réseau d’eau dont elle est concessionnaire n’est pas la cause des désordres subis par les requérants.
Par des observations, enregistrées le 3 juillet 2018, la société Amaline Assurances, représentée par Me Bousseau, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune demande n’est formée à son encontre
Par des observations, enregistrées le 21 janvier 2019, la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à […], représentée par la SELARL Horus avocats, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… et du syndicat des copropriétaires du […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune demande n’est formée à son encontre ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés sur le réseau de géothermie en 2011 et les dommages subis par M. A… et le syndicat des copropriétaires du […].
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le motif soulevé d’office tiré de ce que, la compétence en matière d’eau et d’assainissement ayant été transférée à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois à compter du 1er janvier 2016 par l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants à l’encontre de la commune de […] à raison du mauvais état du réseau d’assainissement sont mal dirigées.
N° 1601706 6
Par ordonnance du 5 mai 2020, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Une noté en délibéré, présentée pour la commune de […] a été enregistrée le 8 juin 2020.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 janvier 2017 réformant l’ordonnance du 10 septembre 2015 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires des expertises confiées à M. AA Z et à M. AB AC, sapiteur ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi […] 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret […] 2015-1663 du 11 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des articles 6 et 7 de l’ordonnance […] 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, l’audience s’est tenue hors la présence du public. Les parties ont été averties de la possibilité d’être auditionnées par voie dématérialisée, après communication des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l’audience, qui s’est tenue grâce à un moyen de communication audiovisuelle :
- le rapport de Mme Y, rapporteure,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arfi-Elkaim, représentant M. A… et le syndicat des copropriétaires du ….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… est propriétaire d’une maison d’habitation située au …, à …, voisine de la copropriété située au […] Après avoir constaté, le 5 janvier 2012, l’apparition de désordres affectant sa maison et la présence de traces d’inondation dans sa cave, M. A… a demandé à la présidente de ce tribunal la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur l’origine de ces désordres. Désigné par une ordonnance du 9 avril 2013, l’expert, M. Z, a rendu son rapport le 30 avril 2015. M. A… et le syndicat des copropriétaires du 158 rue Jean
N° 1601706 7
Jaurès ont formé, le 27 octobre 2015, une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de […] en vue d’obtenir réparation des préjudices matériels, des troubles de jouissance et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement appartenant à la commune. Cette demande a été rejetée par une décision du maire de […] du 22 décembre 2015. Par ailleurs, après une nouvelle inondation de la cave de M. A… survenue le 16 juin 2016, la commune de […] a demandé la désignation d’un expert afin qu’il détermine l’origine et les causes de cette inondation. Désigné par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris du 22 juin 2017, l’expert, M. Flipo, a remis son rapport le 15 février 2019. M. A… et le syndicat des copropriétaires du […] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner solidairement la commune de […] et son assureur, la société SMACL Assurances, à leur verser, respectivement, les sommes de 204 245,31 euros et 99 685,18 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit de leurs propriétés.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux ». /…/ ». Aux termes de l’article L. 5219-5 du même code : « I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : /…/ 3° Assainissement et eau /…/ ». Il résulte de ces dispositions et de celles du décret du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à […], que cet établissement public territorial, désormais dénommé « Paris Est Marne et Bois », s’est vu transférer à compter du 1er janvier 2016 la compétence en matière d’eau et d’assainissement auparavant exercée par la commune de […].
3. D’autre part, aux termes de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « /…/ XII.- Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. /…/ ». Et aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. /…/ L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’à compter du 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois s’est substitué de plein droit à la commune de […] s’agissant des obligations résultant du réseau de collecte des eaux usées et pluviales de la commune qui incluent l’obligation de réparation des dommages causés par le fonctionnement de cet ouvrage public et les fautes commises par la commune en tant que
N° 1601706 8
maître de cet ouvrage avant la date du transfert. Si les requérants se prévalent de l’existence d’une convention de gestion transitoire conclue entre l’établissement public territorial et la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, cette convention qui n’a au demeurant d’effet qu’entre les parties, a seulement pour objet, aux termes de son article 1er, de prévoir les conditions selon lesquelles la commune exerce des missions de gestion du service d’assainissement « au nom et pour le compte de l’EPT Paris Est Marne et Bois », de sorte qu’elle ne remet pas en cause le transfert de compétence intervenu au 1er janvier 2016 en application des dispositions légales mentionnées au point 2. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, cette convention a pris fin le 31 décembre 2016.
5. Il s’ensuit que la responsabilité de la commune de […] n’est pas susceptible d’être engagée à raison du mauvais état du collecteur d’assainissement situé au droit des propriétés de M. A… et du syndicat des copropriétaires du […], alors même que les dommages dont ils demandent réparation auraient pour origine des désordres antérieurs au transfert à l’établissement public Paris Est Marne et Bois de la compétence en matière d’eau et d’assainissement. En conséquence, leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de […] et son assureur, la SMACL, doivent être rejetées comme mal dirigées.
Sur les conclusions à fins de publication du jugement :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de prescrire la publication de ses décisions. Par suite, les conclusions de M. A… et du syndicat des copropriétaires du […] tendant à la condamnation de la commune de […] à publier le jugement dans le magazine municipal « […] » doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /…/ ».
8. En premier lieu, par une ordonnance du 10 septembre 2015, la présidente du tribunal administratif de Melun a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d’expertise pour un montant de 19 677,24 euros toutes taxes comprises au bénéfice de M. Z, et de 6 228,66 euros toutes taxes comprises au bénéfice de M. AC, sapiteur. Par un jugement du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, ramené les frais et honoraires de l’expertise au bénéfice de M. Z à la somme de 18 273,24 euros toutes taxes comprises et d’autre part, mis les frais de l’expertise pour 50 % de leur montant à la charge de M. A… et pour 50 % à la charge de la commune de […].
9. En deuxième lieu, il y a lieu d’inclure dans les dépens les frais exposés par M. A… et le syndicat des copropriétaires du […] à la demande de l’expert et qui ont été utiles à son expertise, qui correspondent aux frais de passage d’une caméra dans le réseau d’assainissement le 20 juin 2013, pour un montant de 1 581,51 euros toutes taxes comprises, aux frais de la campagne de reconnaissance géotechnique effectuée le même jour pour un montant de 1 958,45 euros toutes taxes comprises et aux frais de réalisation d’un sondage le 13 juin 2014
N° 1601706 9
pour une somme de 982,80 euros toutes taxes comprises, soit une somme totale de 4 522,76 euros toutes taxes comprises. En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les sommes de 3 198,50 euros toutes taxes comprises et 2 200 euros toutes taxes comprises correspondant aux honoraires versés respectivement par M. A… et le syndicat des copropriétaires à l’architecte les ayant assistés aux cours des opérations d’expertises, dès lors que ces prestations n’ont pas été demandées par l’expert et n’ont donc pas été réalisées pour les besoins de l’expertise.
10. En troisième lieu, par une ordonnance du 13 mars 2019, le président de la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Flipo à la somme de 26 095,64 euros toutes taxes comprises et, d’autre part, mis ces frais et honoraires à la charge de la commune de […].
11. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte-tenu, d’une part, du motif pour lequel est écartée la responsabilité de la commune de […], qui tient dans le transfert de sa compétence en matière d’eau et d’assainissement à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, que la commune n’a pas soulevé dans le cadre de la présente instance, ni au cours des opérations de la seconde expertise, pourtant postérieure à ce transfert de compétence et, d’autre part, de ce que la commune de […] était encore compétente en matière d’eau et d’assainissement à la date des opérations de la première expertise et est à l’origine de la seconde expertise, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés. Par suite, les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Z et M. AC, sapiteur, liquidés et taxés à respectivement à 18 273,24 euros toutes taxes comprises et 6 228,66 euros toutes taxes comprises sont mis définitivement à la charge de M. A… pour 50 % de leur montant et à la charge de la commune de […] pour les 50 % restant. Les frais exposés par M. A… et le syndicat des copropriétaires du […] à la demande de M. Z, d’un montant total de 4 522, 76 euros toutes taxes comprises, sont mis définitivement à leur charge. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Flipo, liquidés et taxés à la somme de 26 095,64 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de […].
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A…, le syndicat des copropriétaires du …, la commune de […], les sociétés SMACL Assurances, Allianz IARD, Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), Amaline Assurances et la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à […] sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et du syndicat des copropriétaires du […] est rejetée.
N° 1601706 10
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Z et M. AC, sapiteur, liquidés et taxés à respectivement à 18 273,24 euros toutes taxes comprises et 6 228,66 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de M. A… pour 50 % et à la charge de la commune de […] pour 50 %. Les frais exposés par M. A… et le syndicat des copropriétaires du […] à la demande de M. Z, d’un montant total de 4 522,76 euros toutes taxes comprises, sont mis à leur charge. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Flipo, liquidés et taxés à la somme de 26 095,64 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de […].
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […], les sociétés SMACL Assurances, Allianz IARD, Veolia Eau Ile-de-France (VEDIF), Amaline Assurances et la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Centrale ·
- Énergie ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Carrière
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Charges ·
- Partie ·
- Montant
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Bulletin de paie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Décision de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit social ·
- Désignation ·
- Illicite ·
- Publication ·
- Courriel
- Associations ·
- Redevance ·
- Avenant ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Crète ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit ·
- Agrément ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Fusions ·
- Transfert ·
- Changement ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement
- Contrat de franchise ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchiseur ·
- Administrateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Signature électronique ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Échange ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Enregistrement ·
- Bâtonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Générique ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Provision ·
- Prix ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Ail
- Alba ·
- Film ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Évocation ·
- Cessation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.