Infirmation 2 mars 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 2 mars 2021, n° 19/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/17227 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARCO POLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DE347 ; DE52299 ; DE906978 ; 405678 ; 248068 ; 4071251 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20210057 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société OSTFRIESISCHE TEE GESELLSCHAFT GMBH & CO.KG (OTG) c/ Société MARIAGE FRERES, Société MAISONS DE THE MARIAGE FRERES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° 039/2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/01351 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 16/17227
APPELANTE
Société OSTFRIESISCHE TEE GESELLSCHAFT GMBH & CO.KG (OTG) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Pascaline VINCENT de la société d’avocat CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K177
INTIMEES
Société [W] FRERES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 672 000 049
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580
Société MAISONS DE THE [W] FRERES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 449 212 471
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1580
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Deborah BOHEE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société familiale [W] FRERES, créée le 1er juin 1854 par [O] et [R] [W], exploite à [Localité 11] de nombreuses maisons de thé. Elle dit être la plus ancienne maison de thé en France et être considérée comme la première marque mondiale de thé de luxe.
La société [W] FRERES est la structure holding, propriétaire des marques exploitées notamment par la société MAISONS DE THE [W] FRERES, laquelle a pour activité la vente au détail. Ces deux sociétés seront désignées ci-après, les sociétés [W] FRERES.
La société de droit allemand OSTFRIESISCHE TEE GESELLSCHAFT (ci-après, OTG) est une société fondée en 1907. Spécialisée dans la production et la commercialisation de thés depuis
plus de 100 ans, elle est une filiale du groupe européen LAURENS SPETHMANN HOLDING, dont l’activité est dédiée au thé. Elle dit compter parmi les plus grandes compagnies de thé d’Europe et être l’un des leaders en Allemagne. Ses produits sont commercialisés principalement sous ses marques (comme les produits Meßmer, Milford, OnnO Behrends), soit directement, soit par le biais des autres sociétés du groupe, comme la société PAGES.
La société OTG est titulaire de plusieurs marques MARCO POLO en Europe désignant toutes les produits de 'thé’ :
— la marque allemande 'MARCO POLO’ n° 347 déposée le 16 novembre 1894;
— la marque allemande 'MARCO POLO’ n° 52299 déposée le 29 mars 1901;
— la marque allemande 'MARCO POLO’ n° 906978 déposée le 5 janvier 1973 ;
— la marque verbale internationale 'MARCO POLO’ n° 405678 déposée 1e 1er mars 1974 et désignant notamment la France ;
— la marque verbale internationale 'MARCO POLO’ n° 248068 déposée le 5 octobre 1961 désignant également la France.
Ayant appris que la société MAISON DE THE [W] FRERES commercialisait du thé sous la marque 'MARCO POLO', notamment en France et en Allemagne, et que la société [W] FRERES avait déposé une marque française verbale 'MARCO POLO’ enregistrée le 24 février 2014 en classes 30 et 43 sous le n° 4 071 251 pour désigner notamment du 'thé’ et des 'boissons à base de thé', la société OTG, par l’intermédiaire de son conseil allemand, l’a mise en demeure de cesser tout usage du signe MARCO POLO pour désigner du thé en Allemagne et a soumis la poursuite de l’usage de ce signe pour la France à la prise d’une licence de la partie française des marques internationales, moyennant le paiement d’une redevance de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sous la marque MARCO POLO.
La société [W] FRERES n’a pas fait droit aux demandes de la société OTG et l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 16 décembre 2014, afin de voir prononcer la déchéance de ses droits sur la partie française de ses marques internationales, pour défaut d’usage. La société OTG a formé une demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 4 071 251 de la société [W] FRERES.
La société OTG a également saisi la juridiction allemande pour faire cesser l’usage en Allemagne du signe MARCO POLO par les sociétés [W]. Cette procédure a donné lieu à un jugement du tribunal de Hambourg du 8 novembre 2018 qui a notamment reconnu que la société OTG avait fait un usage sérieux de sa marque 'MARCO POLO’ pour du thé au cours de la période 2010/2014 et que les sociétés [W] FRERES avaient commis des actes de contrefaçon des marques antérieures MARCO POLO de la société OTG en proposant à la vente des produits de thé sous la marque 'MARCO POLO’ en Allemagne. Cette décision a été confirmée par la cour régionale de Hambourg le 30 janvier 2020.
Les parties ont entamé des négociations pour trouver une issue amiable au litige engagé devant le tribunal de grande instance de Paris et ont sollicité le retrait de la procédure du rôle du tribunal, lequel est intervenu selon ordonnance du 4 octobre 2016. Les négociations n’ayant pas abouti, l’instance a été rétablie au rôle.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a :
— [sans le mentionner dans le dispositif] rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société OTG, tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés [W] FRERES,
— prononcé la déchéance des droits de la société OTG sur la partie française des marques verbales internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 du 5 octobre 1961, et n° 405678 du 1er mars 1974, à compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979, pour tous les produits qu’elles désignent,
— ordonné la transmission de la décision à l’INPI pour transcription au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente,
— déclaré irrecevable la société OTG en sa demande reconventionnelle de nullité de la marque verbale française 'MARCO POLO’ n° 4071251 appartenant à la société [W] FRERES,
— condamné la société OGT aux dépens et au paiement à la société [W] FRERES et à la société MAISONS DE THE [W] FRERES de la somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 21 janvier 2019, la société OGT a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 transmises le 11 décembre 2020, la société OGT demande à la cour :
— de déclarer la société OGT recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’infirmer le jugement en toutes les dispositions faisant grief à la société OGT,
— statuant à nouveau :
— de juger que les parties françaises des marques internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et 405678 ont fait l’objet d’un usage sérieux en France entre le 16 décembre 2014 et 16 décembre 2009, avec le consentement de la société OGT pour désigner du 'thé',
— de juger que le dépôt et l’enregistrement de la marque verbale française 'MARCO POLO’ n° 4071251 par la société [W] FRERES le 24 février 2014 en classes 30 et 43 porte atteinte aux droits antérieurs de la société OGT sur ses marques internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et 405678,
— en conséquence,
— de prononcer la nullité de la marque française 'MARCO POLO’ n° 4071251 pour les produits de 'thé et boissons à base de thé’ désignés en classe 30 et pour les services de 'salons de thé, cafés et bars ; informations sur le thé à savoir, informations sur les modes de préparation et de service du thé’ désignés en classe 43 ;
— de dire que mention de la nullité sera inscrite au registre national des marques à la requête de la société OGT ou du greffier, par application de l’article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle,
— de condamner les sociétés [W] FRERES et MAISON DE THE [W] FRERES aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris en application de l’Article 699 du code de procédure civile, et au versement in solidum à la société OGT de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2020, les sociétés [W] FRERES demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de juger que les usages démontrés en France pour la période de référence ne sont pas sérieux,
— en conséquence,
— de prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des parties françaises des marques internationale 'MARCO POLO’ n° 248068 du 5 octobre 1961, et 405678 du 1er mars 1974, à
compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979, pour tous les produits qu’elles désignent,
— subsidiairement, de prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des parties françaises des marques internationale 'MARCO POLO’ n° 248068 du 5 octobre 1961, et 405678 du 1er mars 1974, à compter respectivement des 6 octobre 1966 et 2 mars 1979 pour les produits suivants : 'café, brut ou grillé, succédanés du café, cacao, chocolat, vanille, épices, essences de fruits, conserves de café, extraits de café et essences de café. Infusions d’herbes (non médicinales) en récipients, paquets ou sachets, infusions de fruits (non médicinales) en récipients, paquets ou sachets, mélanges instantanés ou d’extraits d’agrumes avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines; mélanges instantanés d’infusions d’herbes (non médicinales) et/ou d’agrumes et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines, mélanges instantanés et mélanges d’extraits de fruits et/ou d’infusions de fruits (non médicinales) avec addition de sucre et/ou de glucose et/ou de vitamines',
— de juger l’appelante irrecevable, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, dans sa demande reconventionnelle en nullité de la marque française 'MARCO POLO’ n°4071251 appartenant à la société [W] FRÈRES, et en conséquence, l’en débouter,
— subsidiairement, de cantonner la nullité de la marque française 'MARCO POLO’ n° 4071251 appartenant à la société [W] FRERES au 'thé’ dans la classe 30,
— en tout état de cause, de condamner l’appelante aux dépens et au versement aux concluantes ensemble de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, tout en confirmant les condamnations de première instance à cet égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non critiqués
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué, d’une part, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société OTG et, d’autre part, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société OTG sur la partie française de ses marques verbales internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et n° 405678, pour les produits autres que le 'thé', seule la date du prononcé de la déchéance étant discutée, ce qui sera examiné ci-après.
Sur la demande des sociétés [W] FRERES en déchéance des droits de la société OTG sur la partie française de ses marques verbales internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et n° 405678
La société OTG prétend rapporter la preuve d’un usage sérieux de ses marques par la société PAGES, avec son consentement, pour désigner du 'thé', au cours de la période allant du 16 décembre 2009 au 16 décembre 2014. Elle soutient que le tribunal n’a pas pris en compte toutes ses pièces (emballage d’une boîte de thé, extrait du site internet Café Fraica) et qu’il a analysé ses autres preuves d’usage de manière partielle et erronée en considérant qu’on ne pouvait déterminer la fréquence des commandes de thé à la société PAGES et le chiffre d’affaires afférent, alors que les éléments qu’elle produit établissent, au cours de la période considérée, une moyenne annuelle de 76 640 boîtes de thé vendues en France générant un chiffre d’affaires moyen annuel de 98 244 €. Elle rappelle que la déchéance ne peut être prononcée qu’à l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la publication de l’enregistrement des marques.
Les sociétés [W] FRERES répondent qu’il n’est pas démontré que le consentement de la société OTG à l’usage de sa marque 'MARCO POLO’ par la société PAGES ait été antérieur à l’attestation de M. [T] produite par l’appelante, que les pièces nouvelles produites en appel par la société OTG, à quelques semaines des plaidoiries, sont suspectes et tout aussi inopérantes que celles produites en première instance, que le tribunal a justement apprécié la valeur probante des pièces qui lui ont été soumises pour conclure à l’absence de démonstration d’un usage sérieux des marques de la société OTG pour le 'thé'. Elle observe que la période de référence de 5 ans doit être décomptée à partir de la date de la demande en déchéance et que son point de départ est donc le 16 décembre 2009.
L’article L.714-5 du code de propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu'.
Aucune preuve d’usage n’étant produite en l’espèce pour la période de 5 ans suivant l’enregistrement des deux marques de la société OTG, c’est à juste raison que le tribunal a retenu que la période à prendre en considération au titre d’un commencement d’exploitation tardif ou de la reprise de l’exploitation des marques est celle comprise entre le 16 septembre 2009 et le 16 septembre 2014 (l’assignation en déchéance étant du 16 décembre 2014), la période suspecte de trois mois prévue à l’alinéa 4 de l’article L.714-5 ne pouvant être prise en considération pour apprécier l’existence d’un usage sérieux.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. L’usage sérieux doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné.
En l’espèce, il est constant que le thé commercialisé par la société OTG en France, par l’intermédiaire de la société PAGES, correspond au secteur de la vente de thé aux cafés, hôtels, restaurants.
Pour démontrer l’usage sérieux de ses marques internationales 'MARCO POLO’ désignant la France pour les produits de 'thé', la société OTG produit aux débats :
— l’attestation de M. [T], son représentant, qui indique, le 27 février 2015, que la société OTG a consenti à la société PAGES, immatriculée au RCS de Le Puy en Velay, sa société soeur, sans qu’un accord écrit n’ait été formalisé, une licence exclusive d’usage de ses marques en France pour désigner du thé et d’autres produits visés dans les enregistrements pour toute la durée de validité desdites marques et que conformément à l’autorisation d’OTG, la licenciée utilise et reproduit les marques depuis plus de cinq ans sur le packaging des boîtes de thé qui sont vendues en France, 'à travers les principaux distributeurs que sont Cafés Folliet à [Localité 6] et Capal Négrier à [Localité 9]' ; si aucun contrat de licence n’est produit, il ne peut pour autant être considéré que l’autorisation donnée à la société PAGES serait nécessairement postérieure à l’attestation de M. [T] alors que l’accord donné par le titulaire de la marque peut être seulement implicite et qu’il est justifié en l’espèce que la société PAGES appartient au même groupe que la société OTG ; il sera donc retenu que la société OTG est fondée à se prévaloir de l’usage fait avec son consentement par la société PAGES de ses marques 'MARCO POLO',
— une boîte cartonnée de sachets de thé marquée 'MARCO POLO',
— deux pages extraites du site internet de la société CAFES montrant une photographie de la boîte de thé précitée accompagnée de la mention 'thé MARCO POLO PAGES’ ; cette page a été imprimée le 29 septembre 2017, soit à une date qui n’est pas comprise dans la période de référence,
— un extrait du site internet de la société CAFES FRAICAduquel il résulte que cette société est implantée dans la région Rhône-Alpes ([Localité 8], [Localité 4], [Localité 7]) et que les CAFES FRAICA sont présents chez plus de 2 000 clients : bars, brasseries, hôtels, restaurants, mais aussi particuliers et entreprises,
— une page extraite du site d’archivage internet Wayback Machine de laquelle il ressort que les deux pages précitées du site de la société CAFES FRAICA affichant la boîte de 'thé MARCO POLO PAGES’ étaient visibles à la date du 31 décembre 2013 ; les société [W] contestent la valeur probante de cette pièce en l’absence d’un constat d’huissier, arguant que ce site Wayback Machine n’offre aucune garantie et que sa propre recherche sur le site www.archive.org sur le site des CAFES FRAICA n’a pas laissé apparaître de captures d’écran en date du 31 décembre 2013, ce dont elle ne justifie pas cependant ; il ne peut toutefois être dénié toute valeur probante à cette pièce, à défaut d’élément contraire de nature à jeter un doute sur sa fiabilité ; il sera toutefois considéré qu’elle témoigne de la présence de la boîte de 'thé MARCO POLO PAGES’ sur le site de la société CAFES FRAICA seulement au cours de la période allant du 31 décembre 2013 au 16 septembre 2014 (terme de la période de référence),
— 21 factures émises par la société PAGES au cours de la période de référence, concernant divers produits, parmi lesquels du thé 'BREAKFAST MARCO POLO', et adressées à trois distributeurs en France, grossistes dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants : CAFES FOLLIET ([Localité 12]), CAPAL NEGRIER ([Localité 9]) et COFRAPEX ([Localité 10]),
— une attestation du cabinet d’expertise comptable KPMG de laquelle il ressort que le nombre de boîtes de thé breakfast MARCO POLO vendues entre le 1er janvier 2010 et le 16 octobre 2014 s’établit à 341 691 et le chiffre d’affaires généré par ces ventes à 443 803 €,
— des factures établies par la société PAGES au cours de la période 2017/2019 adressées à des grossistes ou cafés restaurants, visant à démontrer que la société PAGES continue à exploiter la marque postérieurement à la période de référence.
Au vu de ces éléments, la cour constate que les 21 factures produites concernant la période de référence de 5 années ne portent que sur 24 540 boîtes de thé, ce qui est peu eu égard au fait qu’il s’agit d’un produit de très grande consommation, et qu’elles sont adressées à trois grossistes seulement alors que le secteur de l’hébergement et de la restauration comptait en France, selon les sociétés [W] FRERES, non contredite sur ce point, 261 000 entreprises en 2013. Du reste, la société OTG ne fournit pas d’éléments sur le marché du thé en France et admet que sa part de marché pour la vente de thé 'MARCO POLO’ 'reste minime compte tenu du marché global de la vente de thé en France'.
Il est par ailleurs observé que les sachets de thé contenus dans la boîte de thé breakfast 'MARCO POLO’ produite aux débats ne comportent pas la marque 'MARCO POLO', de sorte que le consommateur final ne pourra avoir connaissance de cette marque et identifier l’origine des produits.
L’attestation du cabinet d’expertise-comptable ne peut valoir à elle-seule preuve d’un usage sérieux de la marque considérée, alors qu’aucune pièce, en dehors d’une boîte de thé et d’un extrait en anglais du site internet de la société OTG, inopérant pour démontrer une exploitation sérieuse en France, n’est produite (photographies du packaging dans la presse, campagne promotionnelle…) pour démontrer la promotion et la commercialisation des produits revêtus de la marque auprès du public pertinent. Il est relevé en outre que le nombre de 341 000 boîtes indiqué dans cette attestation paraît sujet à caution rapporté au chiffre d’affaires correspondant de 443 000 euros.
La société OTG échoue par conséquence à faire la démonstration d’un usage sérieux de ses marques internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et n° 405678 pour les produits de 'thé'.
Comme le rappelle la société appelante, le délai à l’issue duquel la déchéance des droits est encourue court, non à compter du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement.
La société OTG doit donc être déchue de ses droits sur la partie française de ses deux marques pour les produits de 'thé’ – comme pour les autres produits qu’elles désignent, le jugement n’étant pas contesté de ce chef -, à compter du 1er décembre 1986 pour la marque n° 248068 dont l’enregistrement a été publié le 1er décembre 1981 et du 1er mai 1979 pour la marque n° 405678 dont l’enregistrement a été publié le 1er mai 1974, et non pas comme l’a retenu le tribunal à compter respectivement du 6 octobre 1966 et du 2 mars 1979.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la société OTG en nullité de la marque verbale française 'MARCO POLO’ n° 4071251 de la société [W] FRERES
La société OTG, déchue de ses droits sur la partie française de ses marques internationales à compter du 1er décembre 1986 et du 1er mai 1979, doit être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir, en sa demande en nullité de la marque 'MARCO POLO’ n° 4 071 251 de la société [W] FRERES enregistrée le 24 février 2014.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société OTG, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société OTG au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés [W] FRERES peut être équitablement fixée à 10 000 €, cette somme complétant celles allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société OTG sur la partie française de ses marques verbales internationales 'MARCO POLO’ désignant la France n° 248068 et n° 405678 à compter, respectivement, du 6 octobre 1966 et du 2 mars 1979,
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce la déchéance des droits de la société OTG sur la partie française des marques verbales internationales 'MARCO POLO’ n° 248068 et n° 405678 à compter, respectivement, du 1er décembre 1986 et du 1er mai 1979,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la transmission de cette décision à l’INPI pour transcription au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne la société OTG aux dépens d’appel et au paiement aux sociétés [W] FRERES et MAISONS DE THE [W] FRERES, ensemble, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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