Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/429
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6WV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 9 Avril 2025 à 11h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [J]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 08 avril 2025 à 18 h 09 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 avril 2025 à 9h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [J]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Z], interprète en langue Arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2025 à 16h56, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [J],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2025 à 18h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— notification simultanée de l’arrêté préfectoral de placement et de la décision de pays de renvoi,
— irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en centre de rétention,
— défaut de motivation
Entendu les observations de l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 9 avril 2025 à 09h45,
En l’absence du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les irrégularités de procédure et sur l’irrégularité de l’arrêté de placement :
L’appelant indique que l’arrêté de placement et l’arrêté fixant le pays de renvoi ont été notifiés à la même heure et la même minute par l’interprète de sorte qu’ils n’ont pas été lus dans leur intégralité, ce qui lui fait nécessairement grief.
L’article L 743-12 du CESADA indique qu’ «en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. »
Il apparaît en l’espèce qu’aucun grief ne peut être retenu sur le fait que les actes aient été notifiés à la même heure au moment de la levée d’écrou de l’intéressé en ce que celui-ci a parfaitement pu faire usage de ses droits en demandant l’assistance d’un avocat qui a pu contester l’arrêté de placement. Il s’en déduit que M. [G] [J] a eu connaissant de ses droits et a pu les exercer. Il était à ce titre assisté d’un interprète et a pu obtenir toutes les précisions qu’il souhaitait et ce indépendamment des horaires de notification des actes.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen concernant les irrégularités de procédure et l’irrégularité de l’arrêté de placement.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’appelant indique que l’administration n’a pas tenu compte des observations qu’il a exprimé visant à dire qu’il souhaitait quitter le territoire français, déclaration qu’il avait déjà tenues devant les forces de l’ordre.
Toutefois, l’absence de mention de cet élément ne peut être retenu au titre d’un défaut de motivation ou d’une erreur d’appréciation à partir du moment où l’arrêté de placement tient compte d’autres éléments, l’administration n’étant pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. Les éléments fournis par l’administration et notamment le fait que l’intéressé n’ait pas respecté son obligation de pointage, n’a pas d’adresse fixe et stable, a sa famille qui vit au Maroc permettent de dire qu’il n’offre pas les garanties de représentation nécessaires et justifie le placement en rétention.
Par ailleurs, il est possible de douter de l’intention de l’intéressé de quitter l’espace Schengen puisque lors de l’audience il a pu affirmer souhaiter rejoindre l’Espagne.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 8 avril 2025 à 16h56.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur [G] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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