Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2201431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Dardeau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Dardeau doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la restitution d’un solde de crédit d’impôt métiers d’art dont elle s’estime créancière, à hauteur de 24 967 euros au titre de l’année 2019, 22 655 euros au titre de l’année 2020 et 24 709 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que la définition des métiers d’art utilisée par l’administration fiscale ne fait pas partie des critères posés par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
— à supposer des moyens soulevés, ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Dardeau exerce une activité de conception de fenêtres, vérandas et pergolas sur mesure en aluminium. Par un courrier du 16 mai 2022, elle a sollicité la restitution d’une créance de crédit d’impôt métiers d’art (CIMA) au titre des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur de 24 967 euros, 22 655 euros et 24 709 euros. Par une décision du 21 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL Dardeau doit être regardée comme demandant la restitution de son solde de CIMA au titre des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur de 24 967 euros, 22 655 euros et 24 709 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; / 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. / II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. / Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; / () IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par année civile. / () ". L’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers comporte le métier de menuisier.
3. Il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création original. Par ailleurs, la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit au sens des dispositions précitées.
4. Pour refuser à la société requérante le remboursement du crédit d’impôt en litige, l’administration fiscale a considéré que l’activité de menuiserie spécialisée qu’elle exerce, qui consiste à fabriquer des portes, des fenêtres, des vérandas et des pergolas sur mesure exclusivement en aluminium, ne répond pas à la définition légale du métier d’art par l’Institut national des métiers d’art. En effet, s’agissant du métier de menuiser, cette définition est caractérisée par la réalisation de portes, fenêtres, volets et lambris, et l’anticipation des déformations du bois par l’ajustement des pièces par embrèvement, un assemblage figé par des chevilles.
5. Toutefois, à supposer que le motif initialement retenu par l’administration fiscale fondé sur une conception limitée au travail du bois du métier de menuisier soit erroné, le service expose, à l’appui de son mémoire en défense, un nouveau motif de refus tenant à l’absence de création de réalisations uniques ou en petite série, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des photographies versées en défense, bien que non datées, que les réalisations de l’entreprise requérante, bien que contemporaines et adaptées au bâti dans lesquelles elles s’insèrent, ne révèlent pas un travail de création d’ouvrages uniques au sens de ces dispositions susvisées du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à la SARL Dardeau le remboursement de son solde de CIMA au titre des années 2019, 2020 et 2021.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / () ».
7. La SARL Dardeau ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100 publiée le 7 juin 2017, dès lors que le litige porte sur le refus de remboursement d’un crédit d’impôt, qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la SARL Dardeau tendant à la restitution du crédit d’impôt métiers d’art dont elle s’estime créancière au titre des années 2019, 2020 et 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Dardeau est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dardeau et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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