Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2407975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A conteste les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A conteste les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement en soutenant qu’elles ne peuvent perdurer compte tenu de l’orientation vers un rétablissement sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 5 avril 2024. Malgré le courrier du 21 août 2024 dont il a accusé réception le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens, le requérant n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision fixant les retenues, ou tout document révélant celle-ci, ni celle qui aurait été prise par la caisse d’allocations familiales sur sa réclamation concernant les modalités de recouvrement ou les pièces attestant du dépôt d’une telle réclamation. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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