Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Tarascon l’a placé en régime différencié de détention en « secteur fermé » à compter du 27 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au centre de détention de Tarascon de le placer en régime de détention en « secteur ouvert » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— en l’absence de décision formalisée, il ignore la nature, les motifs et la durée de son placement en secteur fermé depuis le 27 février 2025 ;
— ce placement le prive de l’accès à sa formation qualifiante, aux activités sportives et au suivi par France travail dont il bénéficiait ;
— la compatibilité de la mesure avec son état de santé n’a pas été constatée alors qu’il suit toujours un traitement médical spécifique en raison d’une blessure par balle ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
— le placement en secteur fermé porte atteinte à son droit à l’instruction et à son droit à la santé garantis par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’au droit au respect des règles définies par le code de procédure pénale ;
— cette décision, qui constitue un acte administratif individuel défavorable, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes de droit et de fait, alors qu’il n’a pas commis d’actes constitutifs de fautes disciplinaires ni d’actes troublant l’ordre au sein du centre de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’établit pas une situation de particulière urgence ;
— il n’est portée aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
— la Constitution ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— et les observations de Me Daimallah, représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, qu’il développe ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 21 mars 2025 a été présentée pour M. A par Me Daimallah.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. M. B A, détenu depuis le 9 août 2022 au centre de détention de Tarascon, a été placé en régime de détention différencié dit « secteur fermé », au sein du bâtiment A, par une décision du chef de détention du 27 février 2025 qui lui a été notifiée le jour même. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’administration de le placer à nouveau en secteur ouvert.
5. L’article L. 2 du code pénitentiaire prévoit que : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
6. Aux termes, par ailleurs de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». L’article D. 211-36 de ce code prévoit que : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
7. Il résulte des motifs mentionnés dans la décision du 27 février 2025, ainsi que des éléments produits par l’administration en défense incluant une « fiche de signalement pour violence intra-familiale » établie par le chef d’établissement, que M. A a été placé en régime de détention en secteur fermé à la suite de faits de harcèlement téléphonique et par l’intermédiaire des réseaux sociaux à l’égard d’une tierce personne et que cette dernière a signalés au centre de détention le 24 février 2025. La seule circonstance que la fouille répétée de la cellule du requérant organisée consécutivement soit demeurée sans résultat, notamment quant à la découverte d’un téléphone mobile, ne saurait suffire à remettre en cause le caractère crédible des faits signalés, alors d’ailleurs que le requérant a déjà été précédemment trouvé en possession d’un téléphone ou d’un chargeur dans sa cellule et que des incidents l’ont aussi opposé à son ancienne compagne. Par ailleurs, si la mesure de placement en secteur fermé a pour effet une surveillance renforcée et une circulation moins libre du requérant au sein des locaux de détention, il résulte de l’instruction que l’intéressé conserve le bénéfice de la promenade et d’une activité sportive en salle de musculation une heure par semaine, et il ne démontre pas qu’il serait privé de ce fait de la possibilité, expressément prévue par l’article 45 du règlement intérieur de l’établissement, de continuer à suivre une formation. Enfin, il ne résulte d’aucun des éléments soumis à l’instruction que le placement de M. A le priverait de l’assistance médicale nécessitée le cas échéant par son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure prise à son égard par l’administration pénitentiaire porterait, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, à son droit à la santé ou à une autre liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la mesure de placement en régime différencié en « secteur fermé » prise à son égard le 27 février 2025 et tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de le placer à nouveau en secteur ouvert ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hakim Daïmallah et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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