Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2300428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300428 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2023 et le 31 janvier 2024 sous le n° 2300428, Mme A G, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses congés maladie du 6 décembre 2019 au 19 janvier 2020 puis du 9 juin 2020 au 15 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité des accidents de service dont elle a été victime les 2 décembre 2019 et 2 juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la décision née le 30 mars 2023 du silence du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest sur sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 21 500 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à échéance annuelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le conseil médical d’avoir été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration s’étant fondée à tort sur les dispositions du 3° de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service des deux accidents de service des 2 décembre 2019 et 2 juin 2020 ;
— elle a fait l’objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
— l’administration a engagé tant sa responsabilité sans faute, à raison de ces faits de harcèlement moral, que pour faute, du fait de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2022 et de ce harcèlement moral ; elle a subi un préjudice d’un montant total de 21 500 euros, à parfaire.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a produit une pièce, enregistrée le 10 mars 2025, en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction diligentée le 10 février 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui a été communiquée à la requérante.
II. – Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302785, Mme A G, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 30 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest sur sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 21 500 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à échéance annuelle ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents de travail qu’elle a subis les 2 décembre 2019 et 2 juin 2020 sont illégales et engagent, par conséquent, la responsabilité pour faute de l’administration ;
— elle a fait l’objet de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui engage la responsabilité sans faute de l’administration ;
— l’administration a engagé tant sa responsabilité sans faute, à raison de ces faits de harcèlement moral, que pour faute, du fait de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2022 et de ce harcèlement moral ; elle a subi un préjudice d’un montant total de 21 500 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferrant, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G, major de police depuis 2009, est affectée depuis le 9 janvier 2018 au commissariat du Bouscat en qualité d’adjointe au chef du bureau d’ordre et d’emploi (BOE). Le capitaine F a été affecté comme chef ce bureau à compter du 1er septembre 2018. Le 2 décembre 2019, après une altercation avec celui-ci, Mme E a été placée en arrêt maladie du 6 décembre 2019 au 19 janvier 2020 à raison d’un trouble anxiodépressif. Après la publication sur le réseau social Facebook le 2 juin 2020 de commentaires pouvant être interprété comme menaçants à son égard, elle a à nouveau été placée en congé maladie ordinaire du 9 juin au 6 juillet 2020 à raison d’un trouble anxiodépressif. Le 12 février 2020, elle a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. L’expert-psychiatre diligenté par l’administration a conclu le 18 septembre 2020 à l’existence d’un lien de causalité unique, direct et certain entre son état de santé et ses conditions de travail. Par une décision du 28 octobre 2022, notifiée le 29 novembre suivant, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie pour les périodes du 6 décembre 2019 au 19 janvier 2020 et du 9 juin 2020 au 15 juillet 2020. Par un recours préalable du 26 janvier 2023, Mme G a demandé au préfet de lui verser la somme de 21 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision et du harcèlement moral qu’elle a subi. Cette demande a été rejeté implicitement. Par les deux présentes requêtes, Mme G demande, d’une part, l’annulation de la décision du 28 octobre 2022, et d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 21 500 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300428 et 2302785, toutes deux présentées par Mme G, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le même jour, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, a consenti à Mme B C, directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Ouest, une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la fusion administrative et financière des personnels du ministère de l’intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires invoqué, que les membres du conseil médical doivent être convoqués, comme le soutient la requérante, par une lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 février 2020, Mme G a demandé à son chef de service « la reconnaissance d’un état de santé » comme imputable au service. Sa demande doit ainsi être regardée comme sollicitant la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et non, comme elle le soutient, d’un accident de service. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique applicable aux maladies professionnelles. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service des accidents allégués doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2300428 à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
S’agissant de l’illégalité de la décision du 28 octobre 2022 :
8. En l’occurrence, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en se bornant soutenir que le préfet se serait à tort fondé sur les dispositions applicables aux maladies professionnelles, Mme G n’établit pas que, dans le cas d’une procédure régulière, l’administration aurait reconnu l’imputabilité au service des congés maladie dont s’agit. Par suite, Mme G n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de l’irrégularité de la procédure susmentionnée.
S’agissant de l’existence d’un harcèlement moral :
9. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 6 quinquies de la loi susvisée relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. Il résulte de l’instruction que, après l’affectation le 1er septembre 2018 du capitaine F, supérieur hiérarchique direct de la requérante, au commissariat du Bouscat, les relations entre eux se sont rapidement dégradées. Celle-ci soutient notamment que, après qu’elle a dénoncé le 3 avril 2019 auprès de son commandant divisionnaire des agissements commis par M. F, notamment l’utilisation pour des raisons personnelles d’un véhicules de service et de la carte d’essence, celui-ci aurait adopté à son encontre une attitude vexatoire, en particulier en refusant de lui adresser une copie des courriels qu’il envoie dans le cadre de la gestion du bureau ou de lui adresser la parole durant des journées entières, ainsi qu’en désavouant les décisions qu’elle a prises concernant la gestion de ses agents, notamment en accordant à ses subordonnés des congés qu’elle leur avait refusés, au surcroit sans l’en informer. Elle fait également valoir un incident survenu le 2 décembre 2019, durant lequel le capitaine aurait adopté une attitude agressive à son encontre, en présence des agents et des usagers, à la suite duquel elle a dû être placée une première fois en congé maladie ordinaire en raison d’un trouble anxiodépressif du 6 décembre 2019 au 19 janvier 2020.
12. Par ailleurs, son supérieur hiérarchique lui a retiré, à son retour de congés maladie, la responsabilité de certaines missions, à savoir la gestion de l’affectation des fonctionnaires aux entraînements de techniques et sécurité en intervention et la mission d’évaluation des chefs de brigade dont elle est la supérieure hiérarchique directe. Il résulte également de l’instruction que, en juin 2020, deux agents subordonnés à Mme G ont posté un message sur le réseau social Facebook, en réponse à un article de journal relatif à la condamnation d’un fonctionnaire de police : « BOE Bouscat ça craint Tata, tu es la suivante pour la sentence » et " Yes la guillotine !! " et ont ultérieurement reconnu avoir ainsi visé la requérante. Si les intéressés ont entendu minimiser la portée de leurs déclarations, Mme G soutient que ces commentaires à tout le moins désobligeants s’inscrivent dans un climat général de déconsidération de ses compétences et de dénigrement de sa personne et de sa fonction. Consécutivement à cet évènement, la requérante a été placée une seconde fois en congés maladie du 9 juin au 6 juillet 2020 à raison d’un trouble anxiodépressif, que l’expert psychiatre diligenté par son employeur a décrit comme étant en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle. Compte-tenu de ce qui précède, Mme G soumet des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. L’administration, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas la matérialité des faits allégués et n’établit ni ne soutient que les agissements concernés seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder ces faits comme constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, la requérante est fondée à mettre en cause la responsabilité de son employeur.
S’agissant du préjudice :
13. Dans son rapport du 10 septembre 2022, l’expert judiciaire conclut que Mme G a souffert d’angoisses, de sentiments de peur et d’insécurité, de troubles du sommeil, de douleurs au ventre, d’une alopécie et d’une altération de son humeur. Il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 juin 2021, date de la reprise du travail, le taux d’incapacité de la requérante à 5 %. En outre, il ne relève « aucun préjudice patrimonial et extrapatrimonial permanent » mais « une incidence certaine sur sa carrière ». Compte-tenu de ces éléments, et au regard de la nature des troubles constatés, le déficit fonctionnel temporaire de la requérante durant les deux périodes de congés maladie doit être fixé à 5 %.
14. En premier lieu, si Mme G demande à être indemnisée du préjudice de carrière qu’elle aurait subi à raison des faits précédemment évoqués, elle n’établit pas qu’il existerait un lien de causalité direct entre ces faits et la perte de chance d’être promue au garde de major responsable d’unité local de police (RULP) qu’elle invoque, dès lors notamment qu’elle ne justifie pas que l’absence de toute notation en 2020, 2021 et 2022, à la supposer avérée, serait la conséquence du harcèlement fautif.
15. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas avoir été privée de jours de réduction du temps de travail (RTT).
16. En troisième lieu, si la requérante demande à être indemnisée de son incapacité permanente partielle, il résulte de l’instruction qu’elle ne souffre d’aucun préjudice patrimonial ou extrapatrimonial permanent.
17. En quatrième lieu, au regard notamment des affections recensées par l’expert, il sera fait une juste appréciation des conséquences du déficit fonctionnel temporaire causé par le harcèlement moral dont Mme G a été victime, y compris le trouble dans ses conditions d’existence, et son préjudice moral, en lui allouant une somme globale de 7 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi par la requérante du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur la capitalisation des intérêts :
19. En premier lieu, Mme G a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable par l’administration.
20. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, mais cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée la première fois dans un mémoire enregistré le 31 janvier 2024. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
22. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d’honoraire réalisés par M. D à la somme de 500 euros TTC, mis à la charge provisoire de l’État.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de l’État.
Sur les frais d’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300428 est rejetée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme G la somme de 7 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2025 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’État versera à Mme G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les dépens taxés et liquidés à la somme de 500 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302785 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2302785
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