Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2506083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du CESEDA, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Camus au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Camus renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle aura 19 ans le 3 août 2025 et qu’elle doit renouveler sa demande de bourse universitaire pour l’année universitaire 2025/2026 ;
— la mesure sollicitée est utile face à l’absence de réponse des autorités préfectorales et aux délais particulièrement longs annoncés ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 3 août 2006, déclare être entrée en France le 4 novembre 2013 et y résider depuis. Elle expose avoir déposé, le 8 janvier 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avoir reçu aucune réponse. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé, le 8 janvier 2025, une demande de titre de séjour « Jeunes majeur ». A égard aux articles précités, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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