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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2406032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2024 et 6 février 2025, M. E C, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de articles 6 5° et 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Sahel, représentant M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 13 juillet 1990 à Saïda en Algérie, est entré en France pour la dernière fois le 20 mars 2018, sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours portant la mention « famille de français », valable du 25 janvier au 21 juillet 2018. A la suite de son mariage célébré le 7 novembre 2017 avec une ressortissante française, il a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 22 juillet 2018 au 21 juillet 2019. Sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, présentée le 18 juillet 2019, a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2021 portant refus de séjour assorti d’une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le requérant a contesté en vain cet arrêté devant le tribunal. Le 28 mars 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et de ses perspectives d’embauche. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un premier arrêté réglementaire du 12 février 2024, publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2024-068, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par un second arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé délégation de signature dont bénéficiait Mme B D dans les mêmes termes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les disposition du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidences d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . L’article 7 du même accord énonce : » () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Enfin, aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, le préfet, qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné le droit au séjour de M. C au regard des dispositions précitées de l’accord franco-algérien modifié.
7. Le requérant, qui ne conteste pas être démuni du visa long séjour requis par les dispositions précitées de l’accord franco-algérien, ne démontre pas être titulaire d’une qualification, d’un diplôme ou d’une expérience particulière et significative au regard du métier d’ouvrier, poste concerné par la promesse d’embauche établie le 26 juin 2024 par la société TLM Occitanie. Les pièces produites attestent, en effet, qu’il a créé une microentreprise dans le secteur du commerce en 2020 et exercé les emplois de manutentionnaire en décembre 2019, octobre, novembre 2021, janvier, février et octobre 2022, de chauffeur-livreur et d’inventoriste en janvier 2020, d’opérateur polyvalent en janvier, février et mars 2022, et enfin de cariste en octobre, novembre, décembre 2022 ainsi qu’en janvier, février, mars, mai 2023 et en avril, mai août, septembre et octobre 2024. S’il se prévaut de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux noués sur le territoire national, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation d’une connaissance résidant au demeurant dans le département du Nord (59). Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, M. C est entré en France pour la dernière fois à l’âge de vingt-huit ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où ses parents et sa sœur résident toujours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a divorcé de son épouse le 10 septembre 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière en France, n’établit pas la réalité des liens personnels dont il se prévaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que la décision attaquée emporte quant aux conséquences qu’elle génère pour sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. M. C, qui est entré sur le territoire français la dernière fois le 20 mars 2018, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté, et ne justifie pas avoir noué des attaches anciennes, intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant le fait que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle serait disproportionnée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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