Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2511944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 de l’établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public les frais de procédure.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, à la continuité des activités de l’association « Krossphit », et à son image dans le milieu sportif local et que l’exécution immédiate prive son association de toute présence sur le stade et l’empêche d’exercer mes fonctions associatives, causant un préjudice difficilement réversible et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’une erre manifeste d’appréciation car il ne s’est rendu coupable d’aucun trouble à l’ordre public, que la sanction est disproportionnée et n’est pas motivée.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2511947, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 juin 2025, le président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a expulsé M. B… A… du parc des sports « Dominique Duvauchelle » pour une durée de trois mois. Cette expulsion a été motivée par les infractions au règlement intérieur dont s’est rendu coupable l’intéressé et son association depuis le mois de septembre 2022 alors que celle-ci n’y dispose plus de créneaux. Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, en se contentant de soutenir, pour justifier de la condition d’urgence, que l’arrêté contesté « porte une atteinte grave et immédiate : à ma liberté d’aller et venir, à la continuité des activités de l’association Krossphit, et à mon image dans le milieu sportif local » et que « l’exécution immédiate prive mon association de toute présence sur le stade et m’empêche d’exercer mes fonctions associatives, causant un préjudice difficilement réversible », le requérant ne peut être considéré comme justifiant de la condition d’urgence, dès lors également que l’expulsion du centre sportif dont il a fait l’objet n’a été prononcée que pour une durée de trois mois alors qu’au surplus son association n’y dispose plus de créneaux depuis trois ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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