Rejet 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 janv. 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. et Mme A et C B, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de leur délivrer un rendez-vous en préfecture et de leur remettre des récépissés ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de leur délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’ils puissent déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme B font valoir qu’ils tentent en vain depuis plus de deux mois d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer leurs demandes de renouvellement de titres de séjour et qu’ils sont désormais en situation irrégulière. M. B se prévaut également de la circonstance que l’exécution de son contrat de travail a été suspendue. Il résulte cependant de l’instruction que les cartes de séjour délivrées aux requérants ont expiré le 12 décembre 2024 et que la suspension du contrat de travail de M. B est intervenue le 13 décembre 2024. Si les éléments invoqués par les requérants sont de nature à faire naître une situation d’urgence au sens des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, M. et Mme B ne justifient en revanche d’aucune circonstance particulière, précise et étayée, justifiant que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, des mesures dans un délai de quarante-huit heures alors, au surplus, qu’une partie de ce délai comprenne un jour non ouvré. Il suit de là que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. La requête de M. et Mme B doit, dès lors, être rejetée.
4. Compte tenu de l’absence manifeste d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de M. et Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 4 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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