Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 sept. 2023, n° 2201204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Campana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a abrogé l’arrêté du 27 avril 2011 lui accordant l’agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de le réintégrer sur son poste de policier municipal à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière faute pour la préfète de la Gironde d’avoir informé le sous-préfet de Grasse, autorité qui lui a délivré l’agrément de policier municipal, de l’abrogation de cet agrément, en méconnaissance de l’article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision repose sur une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure, qui en constitue le fondement, ne permet à l’autorité préfectorale que de retirer ou de suspendre un agrément, et non d’en prononcer l’abrogation, laquelle relève du champ de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en tout état de cause, la préfète de la Gironde a méconnu les conditions posées par l’article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en procédant à l’abrogation de son agrément au-delà du délai de 4 mois légalement prévu ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 20 mai 2021 pour considérer qu’il ne remplissait plus les conditions d’honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions de policier municipal.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2201293 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’arrêté.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde en date du 6 septembre 2021, venant abroger l’arrêté du 27 avril 2011, lui accordant l’agrément en qualité d’agent de police municipale. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception postal produit par la préfète de la Gironde que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été distribuée le 7 septembre 2021 au domicile déclaré du requérant, sis 4 Saupiquet Sud au Clos Magniola à Castillon de Castets (33210), lequel a signé l’avis de réception. M. A disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu’au 8 novembre 2021. Ainsi, à la date du 1er mars 2022 d’enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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