Annulation 16 mai 2024
Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 mai 2024, n° 2200656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. D A et M. C A, représentés par Me Romieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le Grand port maritime de Marseille sur leur demande tendant à bénéficier, en qualité d’ayant-droits, de l’agrément nécessaire pour conserver le bénéfice de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie à leur père depuis décédé ;
2°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à leur verser la somme de 38 100 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises ;
3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils auraient dû, ou à défaut, M. D A seul, bénéficier de l’agrément prévu par l’article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques leur permettant d’être titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine public précédemment accordée à leur père ;
— le Grand port maritime de Marseille a commis une faute en ne les informant pas de la situation ;
— leur préjudice matériel et moral peut être réparé par l’allocation d’une somme de 38 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 301,66 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public, assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er février 2017, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune faute ne lui est imputable ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— à titre subsidiaire, la redevance d’occupation du domaine public due à compter du 1er février 2017 s’élève à la somme de 3 301,66 euros, que doivent être condamnés à lui verser les requérants s’ils sont reconnus bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine public.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024 par une ordonnance du 8 février précédent.
Par une lettre du 27 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le Grand port maritime de Marseille dès lors d’une part qu’elles soulèvent un litige distinct de celui dont le tribunal est saisi, et d’autre part que le Grand port maritime de Marseille, qui a le pouvoir d’émettre des titres exécutoires en vue du recouvrement des sommes qu’il estime lui être dues, n’est pas recevable à demander au juge administratif de condamner les occupants du domaine public à lui payer les sommes qui lui sont dues.
Par un courrier enregistré le 28 mars 2024, le Grand port maritime de Marseille a répondu à ce moyen relevé d’office.
Un mémoire produit pour les consorts A, enregistré le 12 avril 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier pour le Grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Feu M. B A, père des requérants, bénéficiait d’une autorisation d’occupation temporaire d’une parcelle de terrain de 82,62 m² située à Port Saint Louis du Rhône, berge Sud du canal Saint Louis, sur le domaine public maritime, afin d’y maintenir une construction à usage d’habitation, réitérée en dernier lieu par une décision du directeur général du port autonome de Marseille le 15 janvier 2001, pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1998. MM. D et C A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le Grand port maritime de Marseille sur leur demande tendant à la formalisation de l’agrément implicitement obtenu pour conserver le bénéfice de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie à leur père décédé. Ils demandent également l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’impossibilité pour eux de jouir du bien dont l’occupation avait été autorisée à leur père.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « () Lors du décès d’une personne physique titulaire d’un titre d’occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis () au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l’agrément de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès ». Aux termes de l’article R. 2122-22 du même code : « La transmission à l’héritier des immeubles mentionnés à l’article L. 2122-7 et du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l’agrément du pétitionnaire par l’autorité qui a délivré ce titre ». Et aux termes de l’article R. 2122-23 de ce code : " La demande de l’agrément prévu à l’article R. 2122-22 est adressée à cette autorité compétente par pli recommandé avec demande d’avis de réception dans un délai de six mois à compter du décès. Elle comporte : / 1° Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur ; / 2° Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès ; / 3° Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur ; / 4° Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l’absence d’opposition des autres héritiers à la demande d’agrément ; / 5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date. / Si le demandeur envisage de modifier l’utilisation de l’immeuble, sa demande en fait état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l’affectation de cet immeuble au domaine public. / Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, par l’autorité compétente vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès et, le cas échéant, de l’immeuble. / Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l’utilisation de l’immeuble ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, père des requérants, était titulaire d’une autorisation d’occuper une parcelle du domaine public maritime, « sur la berge sud du canal Saint-Louis à Port Saint Louis du Rhône, à l’effet d’y construire un cabanon pour y remiser ses engins de pêche », délivrée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 1959. Cette décision a été réitérée par une décision du directeur général du port autonome de Marseille du 15 janvier 2001 portant autorisation « (d') occuper et (d') utiliser une parcelle de terrain située à Port Saint Louis du Rhône, berge Sud du canal Saint-Louis, sur le domaine public maritime, afin d’y maintenir une construction à usage d’habitation ». Cette décision précise qu’elle « est constitutive de droits réels au sens des dispositions du livre II du code du domaine de l’Etat » alors applicable. Il ressort par ailleurs de l’extrait des registres de l’état civil de la commune de Bagnols-sur-Cèze que M. B A est décédé le 6 janvier 2012. MM. D A et C A, ses fils, ont demandé, par courrier du 4 mai 2012 reçu le 15 mai suivant par le Grand port maritime de Marseille, le transfert à leur bénéfice ou, à défaut, au bénéfice de seul M. D A, de l’autorisation d’occupation du domaine accordée à leur père. En outre, il n’est pas contesté qu’ils ont joint à cette demande leurs pièces d’identité, leurs justificatifs de revenus, le certificat de notoriété, l’acte de décès de leurs parents et l’engagement de payer. Si la directrice de l’aménagement du Grand port maritime de Marseille a, par courrier du 30 octobre 2012, indiqué qu’aucun nouveau titre d’occupation ne pouvait être délivré à M. D A, ce courrier est intervenu plus de trois mois après la demande adressée par MM. A et ne tendait, tout comme les courriers subséquents des 3 avril et 10 juillet 2015, 13 juillet 2017, 16 juin 2020 et 12 février 2021, eu égard à leurs termes, qu’à différer la décision, pourtant déjà intervenue, à apporter aux pétitionnaires. De ce fait, en application des dispositions précitées de l’article R. 2122-23 du code général de la propriété des personnes publiques, le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, par le Grand port maritime de Marseille, valait agrément de la transmission du droit réel dont M. B A était titulaire à la date de son décès. Alors qu’il ressort des termes des articles précités du code général de la propriété des personnes publiques que l’autorisation d’occupation du domaine est délivrée à une seule personne, M. D A est fondé à soutenir qu’il a obtenu tacitement, au 16 août 2012, l’agrément du Grand port maritime de Marseille pour la transmission de l’autorisation d’occupation constitutive de droits réels accordée le 15 janvier 2001 à son père, dans les mêmes conditions.
4. Il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander l’annulation de la décision de refus, par le Grand port maritime de Marseille, de formaliser l’autorisation du domaine public constitutive de droits réels dont M. D A bénéficie à la suite du décès de leur père.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les requérants demandent au tribunal de condamner le Grand port maritime de Marseille à leur verser la somme de 38 100 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la faute de cet établissement de les avoir laissés dans l’incertitude quant à la possibilité ou non de se voir transférer l’autorisation du domaine public dont bénéficiait leur père. Toutefois, une décision implicite de rejet de leur demande d’agrément était née dès le 16 mai 2012. Dans ces conditions, et alors même que les réponses expresses régulières du Grand port maritime de Marseille entre 2012 et 2021 ont pu laisser penser aux requérants qu’une telle décision n’était pas prise, le Grand port maritime de Marseille n’a pas commis de faute en se référant à la décision de l’Etat quant au devenir du domaine public maritime. En tout état de cause, la perte de jouissance alléguée du bien en cause n’est pas établie par les seules déclarations des requérants, alors au demeurant que MM. D et C A produisent les attestations d’assurance de cette « résidence secondaire » pour les années 2015 à 2021, ainsi que les factures de consommation d’eau et d’électricité pour ce bien. Dès lors, alors que le lien de causalité entre la faute alléguée du Grand port maritime de Marseille et l’occupation irrégulière de ce bien et sa dégradation par des tiers entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019 n’est pas établi par leurs seules affirmations, les requérants n’établissent en tout état de cause pas la réalité de leur préjudice. En outre, alors que les requérants n’établissent pas avoir été privés, malgré l’absence de délivrance d’une nouvelle autorisation d’occupation du bien en cause à leur bénéfice, de la jouissance de ce bien, leur préjudice moral n’est en tout état de cause pas davantage établi. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par MM. D et C A doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du Grand port maritime de Marseille :
6. Le Grand port maritime de Marseille demande le paiement par les requérants de la somme de 3 301,66 euros correspondant au montant des redevances d’occupation du domaine public non payées depuis le 1er janvier 2017, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017. Toutefois, le Grand port maritime de Marseille, qui tient du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’effet de fixer les sommes qui lui sont dues par les occupants du domaine public dont il est gestionnaire, n’est pas recevable à demander au juge administratif de condamner lesdits occupants à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre de l’occupation du domaine public maritime.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille à fin de condamnation des consorts A à lui verser la somme de 3 301,66 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Grand port maritime de Marseille tendant à leur application et dirigées contre les requérants, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille le versement aux consorts A d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence conservé par le Grand port maritime de Marseille sur la demande de M. D A tendant à formaliser son agrément en qualité de bénéficiaire de l’autorisation précédemment accordée à son père le 15 janvier 2001 pour l’occupation du domaine public avec constitution de droits réels est annulée.
Article 2 : Le Grand port maritime de Marseille versera à MM. D et C A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et au Grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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