Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502952 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 suivie de pièces enregistrées le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicité née le 12 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision en litige le place en situation irrégulière ;
— elle va entraîner la suspension de sa formation ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication de motifs, reçue le 20 février 2025, est restée sans réponse ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux des études ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a déposé par courrier en date du 10 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la requête au fond enregistrée par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— l’ordonnance n° 2404844 du 19 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la demande de M. A ;
— l’ordonnance n° 2405195 du 6 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Mongis, représentant M. A.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994 à N’Djamena (Tchad), est entré en France le 4 octobre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023 dont il a sollicité le 6 novembre 2023 le renouvellement auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire. M. A s’était inscrit au titre de l’année scolaire 2023/2024 en licence III en Droit, économie et gestion à l’université de Tours, puis, ayant obtenu son diplôme, s’est inscrit en 4e année dans le magistère « Mastère 1 Droit du travail et des ressources humaines » à l’Institut supérieur de droit à Paris pour l’année 2024/2025. Il s’est vu notifier par arrêté du 24 janvier 2024 du préfet d’Indre-et-Loire une obligation de quitter le territoire français. Le préfet lui a cependant, postérieurement, délivré le 31 janvier 2024 une attestation de décision favorable au séjour valable jusqu’au 8 novembre 2024. M. A a déposé le 23 août 2024 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, à laquelle il n’a pas été répondue, réitérée par voie postale et reçue le 14 octobre 2024, avant de la compléter le 12 novembre 2024 et de solliciter la délivrance d’un récépissé. Par l’ordonnance susvisée du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui en délivrer un. En exécution de cette ordonnance, un récépissé valable du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025 lui a été délivré. Une demande de communication de motifs a été adressée par courrier du 19 février 2025, reçue par la préfecture le 20 février 2025, à laquelle il n’a pas été répondue. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Étudiant » est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
9. En l’espèce, M. A demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Le préfet d’Indre-et-Loire n’ayant pas produit en défense et n’ayant ainsi fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de la motivation ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
14. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Mongis une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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