Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ottou au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en outre établie dès lors que la décision en litige compromet son projet professionnel, alors qu’elle est placée dans une situation de particulière vulnérabilité en tant que victime de violences conjugales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’erreur de droit, d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que cette saisine est obligatoire lorsque le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ayant été victime de violences conjugales elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes articles L. 423-1 et L. 423-5, qui ont été méconnus, que l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2601982 enregistrée le 28 janvier 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2002, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée en tant que conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2601982 visée ci-dessus, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi que des décisions subséquentes en date du 22 décembre 2025 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel titre au motif, en particulier, que les justificatifs qu’elle produisait ne suffisaient pas à imputer la rupture de la communauté de vie avec son époux à des violences conjugales. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, eu égard notamment au caractère insuffisamment probant des éléments, découlant de ses seules déclarations, que Mme A… produit pour justifier des actes de violence et d’emprise qu’elle allègue avoir subis de la part de son conjoint depuis le 24 décembre 2022, alors au demeurant qu’elle n’a fait état d’aucun de ces actes dans la déclaration de main courante qu’elle a déposée le 2 septembre 2023, où elle évoquait uniquement une rupture de sa relation avec son époux et le refus de ses beaux-parents de continuer à l’accueillir à leur domicile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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