Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2508683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. F… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il n’est pas établi qu’elle aurait été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
et les observations de M. E….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… est un ressortissant arménien né le 13 août 1987. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre cet arrêté. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’assignation à résidence en litige vise un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 20 juillet 2023, la circonstance que les motifs de l’arrêté d’assignation fassent état d’une obligation de quitter le territoire français portant une date plus récente relève d’une erreur matérielle étant, en l’espèce, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a demandé au présent tribunal l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023 par une requête enregistrée le 17 décembre 2023. Il doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de cette décision dans des conditions équivalentes à une notification régulière. Au demeurant, la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 11 mars 2024 dont il n’est ni allégué ni établi qu’il ne serait pas devenu définitif. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer l’assignation à résidence attaquée en se fondant sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la décision portant assignation à résidence serait fondée sur une décision d’éloignement irrégulièrement notifiée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
L’arrêté litigieux prévoit que le requérant doit se présenter chaque mercredi à 14 heures, pendant une durée de quarante-cinq jours, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. En se bornant à faire état, d’une part, du fait qu’il doive se rendre à son atelier d’art du mercredi au samedi, et, d’autre part, de la circonstance que sa présentation à un service de police engendre une anxiété particulière nuisant à la santé de ses parents, et en particulier de sa mère, le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachés d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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