Rejet 5 février 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02639 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2310509 du 5 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 27 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Simon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
— son droit d’être entendue a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 1983, qui déclare être entrée en France le 15 août 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 28 octobre 2022. Sa demande a été rejetée le 3 févier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 27 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 4 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A a présenté une demande d’asile, que l’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 3 février 2023 et que la CNDA a confirmé ce rejet le 27 septembre 2023. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des motifs de cet arrêté que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
5. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Mme A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par Mme A contre la décision de l’OFPRA du 3 février 2023 a été rejeté par la CNDA le 27 septembre 2023. Le droit au maintien sur le territoire français de Mme A ayant pris fin à cette date, quelle que soient les conditions de notification de cette décision, le préfet de police était fondé à lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () »
9. Mme A soutient qu’elle souffre de troubles psychologiques en raison du décès le 31 octobre 2023 de son enfant une heure après sa naissance, qu’elle a entamé un suivi psychologique et psychiatrique et qu’elle prend un traitement médicamenteux composé d’un anxiolytique et d’un somnifère. Toutefois, si elle produit un certificat médical du 23 janvier 2023 indiquant que « son état de santé actuel nécessite un suivi médical », il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce certificat médical, de la seule ordonnance médicale produite, des comptes-rendus médicaux relatifs à son actuelle grossesse, et des documents peu circonstanciés relatifs aux dysfonctionnements du système de santé ivoirien produits au dossier, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Mme A se prévaut de la présence en France de son compagnon qui a obtenu un titre de séjour au mois de mars 2024. Toutefois, la délivrance à son compagnon de ce titre de séjour mention « salarié » est postérieure à la décision contestée. Il en est de même de sa grossesse, dont le début a été estimé au 24 juillet 2024. En outre, en se bornant à produire une attestation d’hébergement en date du 22 décembre 2023, elle ne justifie pas la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie avec son compagnon. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident sa famille. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion particulière. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée a perdu un enfant une heure après sa naissance et que cet enfant serait enterré en France, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ».
13. Mme A ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles son retour en Côte-d’Ivoire l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait qu’elle subirait des persécutions de la part de sa famille qui l’avait contrainte à un mariage forcé. Sa demande d’asile a au demeurant été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA et la CNDA. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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