Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2305736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 19 décembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Ambrosi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Stains a refusé de la titulariser ;
2°) d’enjoindre à la commune de Stains de la titulariser à compter du 1er août 2022, de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 27 563 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure :
. elle n’a pas été précédée de l’entretien prévu par l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 ;
. elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune de Stains ;
— elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral évalué respectivement à 22 563 et 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Stains, représenté par Me Kaczmarczik, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable :
— la décision refusant de titulariser Mme B et mettant fin à sa relation de travail est inexistante dès lors que les décisions des 29 avril 2022 et 2 mai 2022 doivent être regardées comme renouvelant la période probatoire ;
— la requérante ne présente pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle a refusé la période probatoire ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2022 sont tardives ;
— . la décision du 2 mai 2022 est une décision confirmative de celle du 29 avril 2022 ;
— ces décisions ne font pas grief en l’absence de caractère décisoire ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité d’attachée territoriale contractuelle par un contrat à durée déterminée du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 pour occuper les fonctions de responsable du service « Vie associative et citoyenneté » au sein de la commune de Stains. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Par un avenant à son contrat du 18 octobre 2021, le fondement de son contrat a été modifié et, eu égard à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle a été recrutée à compter du 4 mai 2021 sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Mme B a été informée par la collectivité de sa décision de renouveler son contrat à l’issue de son terme. Mme B demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision refusant de la titulariser et, d’autre part, de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 27 563 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées./ Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l’application des dispositions de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « () II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 sont nommés attachés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 29 avril 2022 émis à 11h46, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le responsable du service administration des personnels a informé Mme B que l’autorité territoriale a décidé de prolonger son contrat de six mois supplémentaires avant de se prononcer sur sa titularisation dans le grade d’attaché territorial, et que ce courriel a été porté à la connaissance de l’intéressée le 29 avril 2022 à 14h24, qui y a répondu pour faire part de ses interrogations sur les motifs de cette décision. En l’absence de mention des voies et délais de recours contre une telle décision,
Mme B disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter du 29 avril 2022 pour contester la décision de renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation introduites par la requête enregistrée le 12 mai 2023 doivent être regardées comme tardives et donc irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 mai 2022, le directeur général adjoint ressources de la commune de Stains a informé Mme B que l’autorité territoriale a décidé de renouveler son contrat pour une durée de six mois à compter du 4 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel du
13 mai 2022, le directeur général des services a informé Mme B que son contrat de travail prenait fin non le 4 mai 2022 mais le 31 juillet 2022 et qu’elle ne devait, en conséquent, pas tenir compte de la première version du courrier du 2 mai 2022 qui confirmait la prolongation de son contrat pour une durée de six mois. Si Mme B soutient qu’elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, alors qu’elle produit seulement un avis de réception ayant pour destinataire la mairie de Stains mentionnant que le pli a été distribué le
16 mai 2022 sans toutefois produire le courrier qu’elle aurait adressé par ce pli, cette circonstance est sans effet sur le caractère confirmatif de la décision du 2 mai 2022. Au surplus, à supposer que Mme B entende demander l’annulation du courrier du 5 juillet 2022, ce dernier confirme à nouveau l’intention de la commune de renouveler son contrat de travail pour une durée de six mois à compter du 1er août 2022 et prend acte de la décision de l’intéressée de ne pas y donner une suite favorable. Par suite, dès lors que la décision du 2 mai 2022 comporte les mêmes effets que la décision du 29 avril 2022, qui est devenue définitive faute d’avoir été attaquée dans les délais de recours contentieux, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
7. Il résulte de toout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués.
9. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise. Dans ce cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
10. En premier lieu, le préjudice moral et le préjudice financier dont se prévaut
Mme B ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des vices tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’absence d’un entretien et du défaut de saisine de la commission administrative paritaire préalablement à l’édiction de la décision tels que prévu par l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l’application des dispositions de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que la directrice du pôle vie sociale, citoyenneté a émis, le 21 mars 2022, lors de l’évaluation de Mme B en vue d’une titularisation, un avis favorable. Toutefois, il ressort de ce même document que sa supérieure hiérarchique directe a indiqué qu’il était nécessaire pour l’agente de mener une « réflexion sur le temps de travail afin d’être en cohérence avec le cadre défini par la collectivité » tandis le compte-rendu d’entretien professionnel qui s’est tenu le 9 février 2022 mentionnait également, au titre des capacités relationnelles et sociales au titre desquelles figure le respect des règles de la collectivité, que l’intéressée devait « veiller à mieux gérer les rythmes de travail de l’équipe en lien avec le cadre de référence de la collectivité sur le temps de travail ». Dans ces conditions, la décision de ne pas titulariser Mme B, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Stains a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Stains, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Stains sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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