Annulation 23 janvier 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 août 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. C B, représenté par Me Leprince, Selarl EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir souverain de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à tout le moins, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a tout le moins, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Vérilhac, pour M. C B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1980, déclare être entré en France le 17 novembre 2017. Le 31 janvier 2018, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile en déclarant se nommer M. C et être né le 6 décembre 1992. La consultation du fichier Eurodac a établi que le requérant avait précédemment déposé une demande d’asile, le 22 mai 2017, auprès des autorités italiennes. Le 4 mai 2018, il s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités italiennes, cet arrête en date du 26 avril 2018 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2018. Le 3 juillet 2018, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers les autorités italiennes, cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 août 2018. Par la suite, le requérant a sollicité le 26 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait applications, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa vie privée et familiale, sa situation professionnelle et sa situation administrative. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il résulte de la motivation de cette décision qu’elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’absence d’un tel examen et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. En l’espèce, M. B est père de deux enfants dont la mère, Mme D A ressortissante sénégalaise, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2025. Cette dernière est également mère d’un enfant français né d’une précédente union. Le requérant se prévaut de ce que, bien qu’il soit désormais séparé de la mère de ses enfants, il contribue à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Toutefois, la décision contestée, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants et ne préjuge pas du succès des démarches qu’il pourra entreprendre ultérieurement pour résider en France de manière régulière. Si le requérant bénéficie d’un certain soutien, se traduisant notamment par les attestations produites, ces dernières ne permettent pas, à elles seules, de justifier que le requérant entretient avec ces personnes des liens suffisamment stables, anciens et intenses pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, M. B est entré irrégulièrement en France et il n’a effectué, depuis lors, aucune démarche pour régulariser sa situation ; dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour, laquelle résulte de ce qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. S’il fait valoir qu’il s’est intégré professionnellement en exerçant le métier de couturier, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir souverain de régulation ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être écarté.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publics ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, comme dit supra, M. B est père de deux enfants, un garçon né en 2020 à Rouen et une fille née en 2023 à Rouen dont la mère, ressortissante sénégalaise, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2025. S’il ressort des pièces du dossier que le couple est désormais séparé et si le requérant admet ne pas vivre au quotidien avec ses enfants, celui-ci étant hébergé par un ami, il soutient néanmoins contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il en apporte un début de preuve notamment par des attestations de la mère des enfants, d’une voisine de la mère et de la personne qui l’héberge qui font notamment état de rencontres tous les quinze jours et d’un soutien financier et ce point n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Maritime qui indique, dans la décision en litige, que l’intéressé « justifie participer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants par la fourniture de plusieurs virements en faveur de la mère des enfants, virements d’un montant moyen de 70 euros par mois, ainsi que plusieurs tickets de caisse ». Il résulte, par ailleurs des pièces du dossier, que Mme A est également mère d’un enfant ayant la nationalité française, né le 28 novembre 2015 d’une précédente union. Compte tenu de la présence en France des deux enfants de M. B, des liens qu’il entretient avec eux, de l’impossibilité pour ceux-ci de le suivre au Sénégal car leur mère a vocation à rester en France du fait qu’elle est mère d’un enfant français, il doit être tenu pour établi que le préfet n’a pas, en décidant d’éloigner M. B, porté l’attention requise par les stipulations citées au point 5 à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant fixation du pays de renvoi et interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée de trois mois.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime, ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, le mette en possession d’une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer l’autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
6. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl EDEN avocats sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
D É C I D E :
Article1er : L’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de mettre celui-ci en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la Selarl EDEN avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Robin Mulot, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A. E
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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