Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2402508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ngamakita, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-1410 en date du 30 avril 2024 par lequel le président de la région Centre-Val de Loire l’a placée en congés de maladie ordinaire à compter du 28 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens d’instance.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de la méconnaissance des article L. 1226-10 et L. 4226-12 du code du travail ;
— de l’absence d’étude du poste ou des conditions de travail préalablement à l’expertise médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Poput et Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée par la région Centre-Val de Loire sur un emploi d’agent d’entretien et d’accueil des établissements publics locaux d’enseignement au Lycée Descartes à Tours à partir du 4 décembre 2006 par voie de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu’à sa titularisation le 1er septembre 2010 par arrêté du 2 août 2010 en qualité d’adjoint technique territorial. A la suite d’un accident survenu le 4 juillet 2016, reconnu imputable au service par arrêté n° 2016-2951 du 30 septembre 2016, elle a été arrêtée pour la période du 4 au 11 juillet 2016. L’imputabilité de sa rechute a également été reconnue comme étant imputable au service à compter du 29 janvier 2018 par décision du 5 octobre 2018. Par arrêté n° 2024-1410 en date du 30 avril 2024, le président de la région Centre-Val de Loire a décidé que les honoraires médicaux ainsi que les frais directement entrainés par la maladie professionnelle (MP 57 C droite) de Mme A seront pris en charge par son employeur jusqu’au 27 mars 2024 inclus, date de sa consolidation, mais que les frais postérieurs le seront au titre des congés de maladie ordinaire (CMO). Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il met fin à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 28 mars 2024.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme demandée de 2 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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