Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2430863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En premier lieu, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
4. Enfin, Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas avoir engagé d’autres frais, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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