Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 16 janv. 2026, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Domitile, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de la décision de la commission DALO du 17 avril 2023 par laquelle elle a été reconnue prioritaire et de l’ordonnance n° 2400201 du 22 avril 2024 prononçant une injonction à l’encontre de l’administration ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Domitile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission et l’ordonnance d’injonction demeurent inexécutées ;
- la carence de l’administration engage sa responsabilité pour faute ;
- étant contrainte de se maintenir dans un logement dont elle est expulsée, elle subit d’importants troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de La Réunion le 17 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les éléments invoqués, qui sont pour la plupart antérieurs à la décision de la commission DALO, ne démontrent pas l’importance des troubles invoqués par la requérante ;
- une proposition de logement a été faite à l’intéressée le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux accordant à Mme A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. En application des dispositions législatives précitées, le tribunal a pris acte de l’écoulement d’un délai de plus de six mois depuis la décision de priorité prise en faveur de Mme A… le 17 avril 2023 par la commission de médiation et a enjoint au préfet de La Réunion, par l’ordonnance n° 2400201 du 22 avril 2024, de faire le nécessaire pour que soit concrètement proposé à l’intéressée un logement tenant compte de ses besoins et capacités. En dépit de l’astreinte dont était assortie cette injonction, l’inertie de l’administration s’est encore prolongée pendant une longue période. Par sa requête déposée le 2 décembre 2024 suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle a subis.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue prioritaire au titre du dispositif DALO, la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision ouvrant droit au relogement engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral résultant, pour l’intéressé, du maintien de la situation qui a motivé la décision de commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction, notamment, des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, laquelle court à l’expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission qui est imparti au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été confrontée, durant la très longue période de plus de deux ans allant du 17 octobre 2023, date d’expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission DALO, au 27 novembre 2025, date d’une proposition de logement enfin émise par l’administration, à une carence fautive de l’administration qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La requérante justifie de la situation particulièrement dommageable dans laquelle elle s’est trouvée au cours de cette période avec ses deux enfants à charge, notamment en raison des pressions inhérentes à la procédure d’expulsion locative menée à son encontre. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme A… au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle a subis en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à verser à Me Domitile, avocat de la requérante, une somme de 1 000 euros, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une indemnité de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Domitile, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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