Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 2024, 3 décembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… B… soutient que :
- le refus de l’admettre au séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en opposant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne, conteste l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, si le préfet a relevé à tort que l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans et qu’elle n’a pas remis l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République, compte tenu des mentions de l’arrêté contesté qui fait état de ses liens familiaux à Mayotte, notamment de la présence de ses enfants majeurs, ces erreurs de fait ne suffisent pas à révéler le défaut d’examen sérieux de sa situation.
3. En second lieu, en vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
4. Née le 4 mai 1977, Mme A… B… allègue être arrivée à Mayotte en juillet 1994 à l’âge de dix-sept ans, mais ne justifie de son séjour qu’à compter du mois de juin 1998. Eloignée au cours de l’année 2000 vers son pays d’origine, elle établit, par les mentions de son carnet de santé, avoir résidé à Mayotte de 2001 à 2006. A nouveau éloignée à destination des Comores en 2009, elle justifie de la continuité de son séjour à Mayotte à compter de l’année 2014. Elle invoque la présence sur le territoire, d’une part, de ses deux enfants majeurs nés en 1988 et en 2000, l’un de nationalité comorienne, l’autre de nationalité française, d’autre part, de leur père, un compatriote avec lequel elle vit maritalement à Bandraboua. Toutefois, si le compagnon de Mme A… B… bénéficiait à la date de l’arrêté contesté d’un récépissé expirant trois mois plus tard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué qu’il aurait vocation à résider en France. Enfin, la requérante n’allègue pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de Mme A… B…, qui n’établit pas avoir sollicité la régularisation de sa situation avant l’année 2022, le refus de l’admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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