Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 oct. 2023, n° 2305312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A F, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Vaillant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a indiqué lors de son audition vouloir solliciter l’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est ni justifiée ni proportionnée ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. F,
— les explications de M. F, assisté d’une interprète en arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né en 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2018. Le 18 septembre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, qu’il n’a pas respecté. Il s’est ainsi maintenu sur le territoire français. À l’issue d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, par arrêté du 28 septembre 2023, de l’obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours.
2. M. F justifie du dépôt d’une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant à M. F un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. G E, directeur adjoint de la direction des étrangers en France et signataire des arrêtés attaqués, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H D, directrice des étrangers en France, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. : () »
6. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire mentionne l’ensemble des circonstances de fait et des motifs de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’obliger M. F à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire. Il rappelle notamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qui ressortent de l’audition conduite par un officier de police judiciaire le 28 septembre 2023. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas qu’il a été menacé en Tunisie par la famille d’une jeune fille, qu’il a indiqué lors de son audition vouloir solliciter l’asile et avoir une de ses sœurs en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de procès-verbaux des auditions des 18 septembre 2020 et 28 septembre 2023 qu’il a, antérieurement à l’introduction de sa requête, fait état de ces circonstances. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F soutient sans l’établir être entré en France en 2018 alors que le 27 septembre 2020, à Lyon, lors que sa première audition par un agent de police judiciaire, il a déclaré être présent en France depuis un an. Il s’est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation administrative, malgré un arrêté du préfet du Rhône, du 18 septembre 2020, devenu définitif qui l’obligeait à quitter le territoire français. S’il soutient que son père est décédé, que son frère et l’une de ses sœurs vivent en France, que son autre sœur vit en Italie et que sa mère vit parfois en Italie parfois en France, il ne justifie d’aucune de ces allégations et n’a, lors de son audition du 28 septembre 2023, pas fait état de la présence en France d’un membre de sa famille autre que son frère. M. F fait également valoir qu’il vit en concubinage avec Mme I, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, obtenue en qualité de parent d’un enfant français actuellement âgé de 9 ans et qu’ils ont ensemble un enfant, B C, né le 28 avril 2023, qu’il a reconnu. Si M. F soutient qu’ils ne peuvent pas vivre sous le même toit dès lors que Mme I est actuellement hébergée par le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, dans un logement individuel, et que lui-même est hébergé par la mère d’un ami, les pièces produites ne permettent pas, cependant, de regarder comme établie, à la date de l’arrêté attaqué, la réalité du concubinage invoqué. Mme I n’en a d’ailleurs pas fait état lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. F ne démontre pas davantage sa participation à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. S’il a déclaré travailler clandestinement et de façon intermittente, notamment dans le secteur du bâtiment, il ne justifie pas d’une insertion par le travail dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, décidé d’obliger M. F à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. »
10. Si M. F soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a sollicité l’asile lors de son audition, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois auditions par des agents ou officiers de police judiciaire, les 18 septembre 2020, 23 juillet 2022 dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à un délit de fuite, et 28 septembre 2023. Lors d’aucune de ces auditions il n’a exprimé le souhait de solliciter l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ont été précédés d’un examen complet de la situation de M. F.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si M. F soutient qu’il a fait l’objet, en Tunisie, de poursuites infondées et a été emprisonné pour des faits de harcèlement sur une jeune fille, avant d’être innocenté et que depuis il est menacé par la famille de cette personne, qui reste convaincue de sa culpabilité, il ne produit aucun élément confirmant ses allégations alors qu’il a affirmé successivement lors des auditions, dont il est fait état au point précédent, d’abord être venu en France pour des raisons économiques, puis parce qu’en Tunisie il allait en prison à chaque fois que la police l’interpellait, sans préciser les raisons de ces interpellations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un retour en Tunisie l’exposerait à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Si les liens privés et familiaux de M. F en France ne présentent pas une nature, une ancienneté et une intensité faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, l’interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an, qui l’empêche de rendre visite à son fils, âgé à la date de l’arrêté attaqué de cinq mois, alors que la situation sociale de sa mère ne permet pas d’envisager qu’elle pourrait durant cette période se rendre en Tunisie, présente un caractère disproportionné justifiant son annulation.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
17. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
18. L’arrêté attaqué assigne M. F à résidence à la résidence hôtelière « Le Chêne Vert » à la Guerche-de-Bretagne pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreint à se présenter une fois par jour à 17 h, y compris les week-ends et les jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne, lui interdit de sortir du territoire de la commune de La Guerche-de-Bretagne, sans autorisation préfectorale sous forme de sauf-conduit, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie, et l’astreint à demeurer à l’adresse de son assignation à résidence entre 18 h et 21 h 00 chaque jour y compris les samedis, dimanches et jours fériés, sauf à justifier d’une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion.
19. Par l’arrêté du 21 août 2023, dont il est fait état au point 4, le préfet d’Ille-et-Vilaine a également donné délégation à M. G E, directeur adjoint de la direction des étrangers en France et signataire des arrêtés attaqués, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H D, directrice des étrangers en France, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence du 28 septembre 2023 doit être écarté.
20. L’arrêté en cause mentionne les circonstances de fait et les motifs de droit au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’assigner à résidence M. F. Il rappelle ainsi qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, dont la mise à exécution demeure une perspective raisonnable et souligne, pour justifier le choix d’un hôtel comme lieu d’assignation, que si le requérant a indiqué être hébergé par la mère d’un ami à Rennes à proximité de la station de métro « Clémenceau » il a été incapable de préciser l’adresse de ce logement et a ajouté dormir parfois chez des amis. Par ailleurs, les modalités de contrôle du respect de la mesure d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
21. M. F qui n’a pas été capable de porter à la connaissance de l’administration l’adresse à laquelle il prétendait être hébergé, mais s’est borné à identifier un quartier de Rennes par référence à une station du métro, et qui a également indiqué qu’il ne vivait pas sous le même toit que la mère de son fils, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’assigner à résidence dans un hôtel situé à La Guerche-de-Bretagne, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
22. Les modalités de l’assignation à résidence et de contrôle de cette mesure rappelées au point 18 ne sont pas disproportionnées à son objet, dès lors que M. F se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis quatre à cinq ans, malgré un arrêté du préfet du Rhône du 18 septembre 2020 qui l’obligeait à quitter le territoire, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation, qu’il ne disposait pas d’une résidence stable et effective et a soutenu durant l’audition du 28 septembre 2023 ne pas vouloir retourner en Tunisie. Si M. F soutient également que les modalités de l’assignation à résidence qui lui interdisent de sortir du territoire de la commune de La Guerche-de-Bretagne, sauf autorisation préfectorale sous forme de sauf-conduit, l’empêchent de rendre visite à son fils et à la mère de celui-ci, qui résident à Rennes, il n’établit pas que ceux-ci ne pourraient pas venir lui rendre visite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire uniquement en tant qu’il interdit à M. F le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, implique uniquement que le préfet procède à la suppression de la mention de cette interdiction dans le système d’information Schengen. Par suite, il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression de cette mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante et M. F devant être regardé comme étant la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 septembre 2023 obligeant M. F à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire est annulé en tant uniquement qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression de la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français des informations concernant M. F figurant dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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