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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, le président du conseil départemental du Calvados défère M. C… A… comme prévenu d’une contravention de grande voirie et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. A… à une peine d’amende contraventionnelle de 5ème classe et, au titre de l’action domaniale, de lui enjoindre de déplacer son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient qu’il a été constaté, d’abord le 8 février 2024, puis le 24 novembre 2024, que le navire « Roule ta bosse », appartenant à M. A…, était stationné sans droit ni titre sur le terre-plein du bassin Carnot du port départemental de Honfleur, sans que l’intéressé ait pris les mesures nécessaires pour l’enlèvement du bateau malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil départemental du Calvados le 16 février 2024 ; qu’ont ainsi été méconnus l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’article L. 5335-4 du code des transports, et les articles 8, 15, 16 et 28 du règlement particulier de police du port départemental de Honfleur.
La saisine a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressé le 8 février et 24 novembre 2024 pour occupation sans droit ni titre du domaine public ;
- la notification du procès-verbal du 8 février 2024, datée du 16 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant le département du Calvados, qui maintient ses conclusions et moyens et indique que le navire est toujours stationné sur le terre-plein du bassin Carnot du port départemental de Honfleur.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». L’article L. 5335-4 du même code interdit de laisser séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier, tous véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les contraventions qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, propriétaire du bateau de pêche, immatriculé CN 221 319 et dénommé « Roule ta bosse », a été mis en demeure, par courrier du 16 novembre 2023, de procéder au renflouement de son navire qui avait sombré dans l’avant-port du port départemental de Honfleur, qu’en l’absence d’exécution de la mise en demeure, le département a procédé, le 8 février 2024, au renflouement et au retrait de l’eau du navire, qui stationne depuis, sans autorisation, sur le terre-plein du bassin Carnot du port départemental de Honfleur, ce qui a été constaté par procès-verbal du 8 février 2024, notifié à l’intéressé le 23 février 2024 et qu’à la date du 24 novembre 2024, le navire était toujours stationné au même endroit, ainsi qu’il a été constaté par procès-verbal du même jour. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-4 du code des transports et L. 2122-1, L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A… au paiement d’une amende de 800 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime portuaire.
Sur l’action domaniale :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
M. A… ne justifie d’aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime. A la date de la présente décision, il n’est pas contesté qu’il n’a pas procédé au retrait de son bateau du terre-plein du bassin Carnot du port départemental de Honfleur. Il devra réaliser ce retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : M. A… devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son bateau du domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. C… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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