Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2405181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du 5) de l’article 6 et du 2ème alinéa de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il était titulaire d’un visa de court séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur le c) de ce même article ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à une bonne administration et le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
3°) en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
4°) en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 mai 1981 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 7 avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un jugement n° 2206998 du 23 septembre 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Nord a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle de M. B…, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article […] fixant les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résident aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord se serait fondé sur la circonstance que M. B… soit entré en France sous couvert d’un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français pour lui refuser le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Si M. B… soutient que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France, il n’établit pas la nécessité de sa présence auprès d’eux, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où vivent notamment ses parents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2017 puis après l’annulation, par un arrêt n° 18DA01675 de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juillet 2019, du jugement n° 1805246 rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal qui avait notamment enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et jusqu’à l’annulation, par un jugement du tribunal n° 2206998 du 23 septembre 2022, de l’obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord a prononcée à son encontre le 14 septembre 2022 à la suite d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Si M. B… fait valoir qu’il a créé une autoentreprise le 28 février 2023 dans le domaine du nettoyage de bâtiments, il ne démontre toutefois pas ce faisant de réelle insertion professionnelle dès lors qu’il ressort des avis d’imposition produits qu’il n’a perçu des revenus que de manière irrégulière et pour de faibles montants. Eu égard à ces éléments, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
La décision du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français annulée par le jugement du tribunal n° 2206998 du 23 septembre 2022 ne faisait pas suite au rejet d’une demande de titre de séjour de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait porté à la connaissance du préfet, dans le cadre du réexamen de sa situation, des éléments tendant à ce que ce dernier lui délivre un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en n’examinant pas le droit au séjour du requérant à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B… de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, dont l’objet vise à assurer le maintien régulier de l’intéressé sur le territoire français, il était loisible à M. B…, qui ne saurait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet, de faire valoir auprès du préfet du Nord, au cours de l’instruction de sa demande, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité. En l’espèce, M. B… n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter au préfet du Nord dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour, n’imposait pas au préfet du Nord de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à une bonne administration et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen droit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
En se bornant à indiquer qu’aucun élément ne justifiait l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour qu’une telle mesure soit prononcée à son encontre, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant la durée du délai de départ volontaire :
M. B…, n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la durée du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, M. B… n’établit pas de circonstances propres justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé la durée du délai de départ volontaire accordé à M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
M. B…, n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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