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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2302765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 362,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 avril 2024, en réparation des indemnités versées à M. B… A…, surveillant pénitentiaire, suite à la condamnation d’un détenu qui l’avait agressé en service par un jugement du 12 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Chartres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation de protéger M. A…, en sa qualité de fonctionnaire, contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences dont il a fait l’objet et est ainsi tenu de réparer les préjudices en ayant résulté ;
- il est subrogé dans les droits de M. A… ;
- il est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 22 362,10 euros qui correspond à la somme versée à M. A… en application de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du 14 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande que la somme demandée par le FGTI soit ramenée à de plus juste proportion.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2018, M. B… A…, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Châteaudun a été victime d’une agression de la part d’un détenu. Par un jugement en date du 12 décembre 2019 rendu sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Chartres a condamné ce détenu à verser à M. A… une somme totale de 232 315,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis. M. A…, qui s’est vu par ailleurs allouer par l’Etat la somme de 18 185 euros en réparation de ses préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent et au titre des souffrances endurées, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’Eure-et-Loir à fin d’allocation d’une indemnité en réparation de ses préjudices et, par une décision du 14 septembre 2022, ladite commission a fixé son indemnisation à verser par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), à la somme de 2 362,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le FGTI, qui a versé à M. A… la somme totale de 22 362,10 euros, a par un courrier du 6 avril 2023 reçu le 11 suivant présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, employeur de la victime, une réclamation indemnitaire tendant au remboursement de cette somme par voie de subrogation. Cette demande est restée sans réponse. Le FGTI demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 362,10 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du principe de subrogation :
2. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
3. Le FGTI, qui a versé, sur le fondement de ces dispositions du code de procédure pénale, la somme de 22 362,10 euros à M. A…, est ainsi subrogé dans les droits de celui-ci dans la limite de cette somme.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-10 du même code : « La protection de l’Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l’administration préfectorale, les agents publics de l’administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. A… remplissait les conditions pour bénéficier de la protection instituée par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, du fait de l’agression subie le 30 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, le FGTI peut agir à l’encontre de l’Etat, par subrogation à M. A…, afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité servie à l’intéressé à raison de cette agression.
S’agissant du montant de la réparation
7. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, ou en vertu de la transaction conclue entre le FGTI et la victime, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
8. D’une part, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels subis par M. A…, il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des avis d’impositions et des bulletins de payes de M. A…, que du 30 mars 2018, date de son agression, au 18 février 2019, date de la consolidation de son état de santé, il a subi une perte de gains professionnels d’un montant de 2 236,10 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de chef de préjudice à hauteur de 2 236,10 euros.
9. D’autre part, s’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte de l’instruction que M. A…, qui était surveillant pénitentiaire depuis 16 ans, a été contraint de démissionner de son poste suite à l’agression dont il a été victime dans la mesure où les souffrances physiques et psychologique découlant de celle-ci l’ont mis dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions. Eu égard notamment à son âge à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser au FGTI, subrogé dans les droits de M. A…, la somme totale de 22 362,10 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 22 362,10 euros à compter du 11 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’Etat.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 22 362,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
B… GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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