Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Elle soutient qu’elle a déposé son dossier de demande de naturalisation le 4 mars 2024 et, que, malgré plusieurs relances, les 9 février et 2 avril 2025, elle n’a pas été informée de l’état d’avancement de son dossier ; cette situation crée une incertitude préjudiciable pour sa vie personnelle et professionnelle ; l’absence de régularisation de sa situation l’empêche d’accéder à des offres d’emploi et d’obtenir des promesses d’embauche ; l’inaction de l’administration depuis plus d’un an, a de lourdes conséquences sur son avenir professionnel, ses droits à la formation et l’accès à des aides.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 juillet 2002, de nationalité congolaise, qui a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 février 2021 au 17 février 2025, a déposé le 4 mars 2024 une demande de naturalisation. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de naturalisation, Mme A fait valoir que l’inaction de l’administration depuis plus d’un an l’empêche d’accéder à des offres d’emploi, d’obtenir des promesses d’embauche et compromet ses droits à la formation et l’accès à des aides. Cependant, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à Mme A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure qu’elle demande. D’une part, la requérante n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir ses allégations quant au refus de recrutement qui lui aurait été opposé en raison du défaut de sa naturalisation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025. Conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’il soit statué dans un délai de quinze jours sur sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502400 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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