Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire pour une période de cinq mois.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision a été prise en violation des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et en méconnaissance de l’article L.122-1 et L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire de Mme B… pour une durée de cinq mois. La requérante sollicite l’annulation dudit arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par M. C…, qui disposait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer notamment les arrêtés, de suspension administrative des permis de conduire, par un arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2, R.413-1 et R. 235-5 du code de la route et en relevant que Mme B… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 19/01/2025 à la plaine Saint Denis pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 120 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ».
Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite à plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de Mme B…, pour elle-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de la Seine-Saint-Denis était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, la requérante n’établit ni même n’allègue que la vitesse maximale n’était pas, en application de l’article R. 413-2 du code de la route, limitée à 70 km/h sur la voie de circulation de la commune de Festigny où elle a été contrôlée à 120 km/h le 19 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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