Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Quend a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension de sa maison à usage d’habitation située 5 rue du Val d’Authie sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
— sa maison a été construite avant l’adoption du plan de prévention des risques naturels (PPRN) Marquenterre-Baie de Somme approuvé par arrêté préfectoral le 10 juin 2016 ;
— des bâtiments à usage d’habitation ont été construits après l’adoption du PPRN alors qu’ils se trouvent à proximité d’une zone présentant un risque d’inondation ;
— l’extension qu’elle projette est utile à l’activité professionnelle d’assistante maternelle qu’elle exerce à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par arrêté du 15 juin 2023, le maire de la commune de Quend a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire portant sur l’extension de sa maison à usage d’habitation, au motif qu’un tel projet, qui prévoit un niveau de plancher situé à la cote de 5,07 mètres, ne respecte pas la cote de référence de 6,00 mètres applicable aux extensions à usage d’habitation en secteur S2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) Marquenterre-Baie de Somme où il se situe.
3. En premier lieu, si Mme A, qui ne conteste pas que le plancher de l’extension projetée est en dessous du niveau de référence fixé par le PPRN, fait valoir que son habitation a été construite antérieurement à l’entrée en vigueur de ce plan et est de ce fait déjà exposée au risque d’inondation que ce document entend prévenir, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes quant au droit à construire une extension de son habitation qu’elle tirerait d’une telle circonstance ou sur l’inapplicabilité à sa situation des dispositions du PPRN sur lesquelles le maire de Quend s’est fondé pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que d’autres constructions ont été édifiées après l’adoption du PPRN à proximité d’une zone de pâturage présentant, selon la requérante, un risque d’inondation n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que les autorisations d’urbanisme délivrées à cet effet ne respecteraient pas les prescriptions édictées au PPRN pour prévenir un tel risque ou que ce risque ne serait pas constitué dans le secteur dans lequel le projet de Mme A est situé.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’extension sollicitée serait utile à son activité professionnelle, une telle circonstance étant sans rapport avec les objectifs poursuivis par la réglementation de l’urbanisme, qui vise à régir l’occupation des sols. Un tel moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens qui ne sont ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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