Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, sous le n° 2506538, Mme D… B… A…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard (article L. 911-3 du code de justice administrative) ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de la requérante, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour le temps du réexamen, au besoin sous astreinte (article L. 911-3 code de justice administrative) ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault à payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet et d’une erreur de fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée devra être annulée en tant qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour illégale ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée devra être annulée en tant qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Bautès, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… A…, ressortissante colombienne née le 1er novembre 1972 à Oiba (Colombie) et entrée sur le territoire français le 12 juin 2017, a sollicité, par demande du 25 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 6 août 2025, notifié le 16 août 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… A…, le préfet de l’Hérault a relevé que la requérante ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… qui réside en France depuis juin 2017, justifie, par la production d’un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée, de bulletins de salaire de juin 2022 à août 2025 auprès de la société APROPO et de bulletins de salaire CESU (chèques emploi-service universel) de juillet 2024 à juin 2025, travailler en qualité d’agent d’entretien de locaux et en tant qu’aide à domicile depuis trois ans au jour de la décision attaquée, lesquels métiers figurent dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé (codes FAP T4Z60 et T2A60). Au surplus, la requérante, présente en France depuis 2017, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, produit à l’instance une attestation du président de la SAS APROPO lequel atteste être extrêmement satisfait du travail de Mme B… A… au sein de l’entreprise. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B… A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à l’encontre de Mme B… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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