Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 , M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence de dix années ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 5 novembre 2024 du président de la 2ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le7 novembre 2024. M. B, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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