Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AMG Promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la SAS AMG Promotion, représentée par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026, par lequel la préfète de police déléguée, par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Marché du soleil » sis 63/67, rue du bon Pasteur et 5 rue Fauchier à Marseille (13002), exploité par la SAS AMG Promotion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026, par lequel la préfète de police déléguée, par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Marché du soleil » sis 63/67, rue du bon Pasteur et 5 rue Fauchier à Marseille (13002), exploité par la SAS AMG Promotion, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS AMG Promotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AMG Promotion.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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