Annulation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 29 août 2024, n° 2410108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A, représenté par Me GH, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024, notifié le 26, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) consistant, notamment, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Villiers-sur-Marne (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, à 9 h 30, au commissariat de police de Chennevières-sur-Marne (94), même les dimanches et jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’incompétence ;
— d’un vice de procédure, dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public ait été informé de l’arrêté attaqué conformément à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— d’erreurs de fait et d’une inexacte application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— d’atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et venir, au libre exercice d’une profession, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2024, le ministre de l’intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— que le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— que les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 26 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit une copie de l’original de l’arrêté attaqué. Il n’a pas été communiqué au requérant en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 août 2024, la clôture de l’instruction, qui devait intervenir trois jours francs avant l’audience, a été reportée et fixée au 27 août à 23 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. CD,
— les conclusions de Mme EF, rapporteure publique,
— et les observations de Me IJ, substituant Me GH, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
2. L’article L. 228-2 permet en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à une personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de paraître dans certains lieux situés à l’intérieur de ce même périmètre. Il peut également lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu.
3. En vertu de l’article L. 228-1 du même code, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. En l’espèce, outre le contexte général de menace terroriste, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir, selon les termes de l’arrêté attaqué, que " M. A, né le 21 juin 1991 à Paris (75), de nationalité française () / () adhère à l’islam radical ; qu’en 2015, il a fréquenté de manière assidue la salle de prière X à Villiers-sur-Marne (94) réputée comme étant le point central de ce courant religieux fondamentaliste dans le Val-de-Marne; qu’il a fait l’objet d’un signalement pour radicalisation en raison de sa pratique rigoriste de la religion musulmane et de son influence religieuse et morale qu’il exerçait sur son épouse religieuse; qu’il a pratiqué l’islam fondamentaliste Tabligh ; que dans ce cadre, il a réalisé un voyage de quatre mois au Pakistan pour y suivre un enseignement religieux dans une madrassa ; qu’en 2021, sa compagne religieuse l’a quitté en raison de violences conjugales ; qu’il est en contact avec de nombreux individus gravitant au sein de la mouvance radicale francilienne, notamment un individu proche d’un djihadiste parti en zone syro-irakienne avec sa femme et ses enfants ; que ce dernier est connu pour son soutien indéfectible à l’organisation terroriste Daech, est présenté comme un des bourreaux de cette organisation et comme l’un des commanditaires des attentats de janvier 2015 à Paris et a été mis en cause dans la filière de combattants djihadiste du Val-de-Marne (94) ".
5. La « note blanche » établie par les services de renseignements, versée au dossier tant par le requérant lui-même que par le ministre, et dont les termes ont été repris dans l’arrêté attaqué, ne comporte pas d’éléments plus circonstanciés, à l’exception de l’identité du djihadiste précédemment mentionné, assortie d’éléments biographiques, et celle de l’individu qui en est proche, également mentionné dans les motifs précités de l’arrêté attaqué, et de l’année où a eu lieu le voyage de M. A au Pakistan, à savoir 2016. Quant au mémoire en défense présenté par le ministre devant le Tribunal, il comporte, indépendamment de ce qui précède, des considérations plus générales, développées plus amplement dans une note annexe, sur le « mouvement Tabligh », et fait notamment valoir que « Ce courant de pensée fondé en 1927 diffuse une lecture de l’islam en inadéquation avec les valeurs de la République, se traduisant par un réel repli communautariste et conduisant parfois certains adeptes à embrasser une idéologie ouvertement violente » et que, « lors de leur cycle d’études coraniques dans des madrasas ou lors de khouroujs à l’étranger, certains tablighis se sont rendus dans des camps d’entraînement de la zone afghano-pakistanaise () en sorte que tout laisse à penser que M. A s’est rendu dans cette zone dans ce cadre ».
6. Toutefois, l’ensemble de ces éléments – indépendamment des violences conjugales à la matérialité et à la signification incertaines au regard des pièces du dossier et de l’exigence d’établir un lien avec le risque de commission d’un acte terroriste – ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser des « raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. A constituerait « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, même dans le contexte des Jeux olympiques et des circonstances internationales actuelles, et pour caractériser le soutien ou l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes pour l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
7. Par ailleurs, les « contacts » du requérant relevés par le ministre de l’intérieur avec, selon les termes du mémoire en défense, « de nombreux individus gravitant au sein de la mouvance radicale francilienne, notamment un individu proche d’un djihadiste parti en zone syro-irakienne avec sa femme et ses enfants, connu pour son soutien indéfectible à l’organisation terroriste Daech » sont insuffisants pour établir que M. A serait entrée « en relation de manière habituelle » soit avec des « organisations », soit avec des « personnes », qui, elles-mêmes, " incit[e]nt, facilit[e]nt ou particip[e]nt à des actes de terrorisme " au sens et pour l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article
L. 228-1 du code de sécurité intérieure et à demander l’annulation de l’ensemble des MICAS qui ont été prononcées à son égard par l’arrêté attaqué du 24 juin 2024, ainsi que le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros en dédommagement des frais qu’il a dû exposer dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. CD, président-rapporteur,
Mme KL, conseillère,
Mme MN, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : CD
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : K LLa greffière,
Signé : OP
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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