Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2501712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux de ses études ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle est disproportionnée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 13 août 1991 et de nationalité chinoise, est entrée en France le 27 août 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 26 août 2019. Par la suite, elle s’est vue délivrer quatre titres de séjour consécutifs portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 11 février 2025. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le renouvellement de celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) », et aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :/ (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;/(…). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que l’intéressée, qui avait au préalable obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B2 à l’issue des années scolaires 2018-2019 et 2020-2021, avait ensuite obtenu sa deuxième année de licence mention « sciences et technologies de santé-parcours biologie cellulaire et physiologie » après deux redoublements. Il retient également qu’elle s’est ensuite inscrite en troisième année de licence mention « sciences et technologies de santé-parcours biologie cellulaire et physiologie » lors des années universitaires 2023-2024 puis 2024-2025. Le préfet a ainsi constaté qu’à la date de sa décision, Mme A… avait déjà effectué quatre années universitaires en licence mention « sciences et technologies de santé-parcours biologie cellulaire et physiologie » à l’Université Clermont Auvergne, sans avoir obtenu le diplôme préparé et qu’au total, à l’issue de sept années d’études, la requérante n’avait validé qu’un diplôme en langue française de niveau B2 et une deuxième année de licence.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A… a été ajournée par deux fois à sa deuxième année de licence, elle a néanmoins obtenu en 2021 une note totale sur l’année de 9,554 sur 20 à la deuxième session, puis en 2022 une note de 9,872/20 avant de la réussir en 2023 avec une note de 11,388 sur 20, ce qui traduit, malgré la durée, des efforts et de la persévérance dans le suivi de ses études. Par ailleurs, s’agissant de sa troisième année de licence, Mme A…, si elle a été également ajournée au cours de l’année scolaire 2023-2024, a néanmoins validé, à la date de la décision contestée, la majorité des matières du cinquième semestre avec une moyenne, pour ce semestre, de 11,144 sur 20, ce qui n’est pas de nature à établir l’absence d’investissement ou de sérieux dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée a poursuivi de manière cohérente le cursus engagé depuis son intégration en licence, le préfet, en se fondant sur l’absence de progression dans le cursus poursuivi et de toute réussite et d’obtention d’un diplôme universitaire préparé, lesquelles n’établiraient pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français en 2018, a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision de refus de titre de séjour qui doit être, pour ce motif, annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
En raison des motifs qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 6 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Alsace ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Juridiction
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxe d'habitation ·
- Réunion des familles ·
- Légalité externe ·
- Meubles ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Charte ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.