Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner la production du dossier médical utilisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour statuer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025/79 du 4 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour présenté en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction d’y revenir pendant une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte journalière de 150 euros, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 200 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me A…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le même refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement médical dont il a besoin n’est pas disponible aux Comores ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une insuffisance de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande de titre mentionne expressément qu’il est conjoint d’une ressortissante française ;
- la même mesure d’éloignement est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, corollaire du principe général du droit de l’Union européenne, ainsi qu’en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l’interdiction de retour prononcée à son encontre est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la même interdiction est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du même code ;
- l’ensemble des décisions litigieuses sont intervenues en l’absence d’examen exhaustif de sa situation, en méconnaissance de l’obligation que le préfet de La Réunion s’est lui-même imposée à compter du 4 novembre 2024 ;
- l’ensemble des décisions litigieuses sont entachées d’une illégalité liée à l’absence de demande d’examen par le préfet de son droit au séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet avait connaissance de cette qualité ;
- l’ensemble des décisions litigieuses méconnaissent les dispositions combinées des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical à La Réunion et que la privation de celui-ci est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant à son égard et méconnait son droit à la vie ;
- l’ensemble des décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit sur le territoire français depuis 2004, qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a jamais cessé, et qu’il considère les enfants de son épouse comme ses propres enfants même s’il n’en est pas le père biologique.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Un mémoire produit par le préfet de La Réunion a été enregistré le 20 février 2026 et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté ministériel du 13 mai 2024 modifié fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Me A… pour le requérant.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 février 2026 pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1969 à Sima-Itsandra (alors territoire français des Comores), est entré à La Réunion le 31 octobre 2023, dans le cadre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte. A une date non précisée, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 avril 2025, le préfet de La Réunion a refusé cette demande, en estimant par ailleurs qu’il n’avait droit au séjour ni sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, ni au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Dans le même arrêté, le préfet de La Réunion a également fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et prononcé à son encontre une interdiction d’y revenir pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté dans toutes les décisions précitées qu’il comporte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par principe, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
3. Toutefois, il ressort de l’arrêté ministériel du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 6 octobre 2024, applicable au présente litige, que le département de La Réunion est au nombre de ceux dans lesquels, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté litigieux, que, à la date de signature de celui-ci, le préfet de La Réunion était informé de ce que le requérant s’est marié civilement à Mayotte le 20 octobre 2023 avec Mme C…, ressortissante française. Par suite, dans le cadre de la présente instance, le requérant peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de La Réunion n’a pas statué sur son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que sa demande de titre de séjour n’a pas été présenté sur ce fondement. Il est également fondé à soutenir que c’est par une erreur de droit que le préfet de La Réunion n’a pas statué sur son droit au séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les décisions distinctes par laquelle le préfet a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et a prononcé à son encontre une interdiction d’y revenir.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation de l’arrêté litigieux n’implique qu’un réexamen de la demande de titre présentée par le requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la situation du requérant au regard de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me A…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté litigieux du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation du requérant au regard de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me A… une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Réunion.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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