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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2515179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry n°2, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de l’Isère le 7 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque (…) le magistrat désigné (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». À cet égard, le premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative prévoit que : « Les décisions (…) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. »
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (…) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
En l’espèce, M. A…, qui était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry à la date d’introduction de sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête et à sa libération par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté notifié le même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence à Echirolles (38) pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, en l’astreignant à se présenter trois jours par semaine, les lundis, mercredis et jeudis à 8 heures, à l’Hôtel de police de Grenoble. Par suite, il y a lieu, en application de l’ensemble des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon le 8 décembre 2025
La magistrate désignée,
C. Goyer Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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