Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 4, 10, 14 et 15 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 31 mars 2025, prise par le directeur de l’agence France Travail, prononçant la cessation du versement de l’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser l’allocation de solidarité spécifique, avec effet rétroactif, à compter de la date de suppression ;
3°) de condamner l’agence France Travail à l’indemniser en raison des préjudices moral et financier, à évaluer par le tribunal.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suppression de son allocation de solidarité spécifique la place dans une précarité immédiate et grave, la privant de sa seule source de revenu ; en outre, la décision litigieuse emporte des conséquences financières et personnelles, dès lors qu’elle entraîne une accumulation d’impayés et de découvert bancaire, qu’elle rencontre des difficultés à subvenir aux besoins élémentaires de sa famille et qu’elle est placé dans un état d’anxiété et de stress ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de notification préalable ;
— elle a été prise en violation des règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique et de l’auto-entreprenariat ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives () b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () ".
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête formée par Mme A, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 31 mars 2025, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire, devant le médiateur régional de France Travail, qu’elle peut saisir jusqu’au 5 juin 2025, prévue par les dispositions des articles R. 5312-47 du code du travail. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux sans préjudice de sa faculté de présenter un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès la preuve de réception du courrier de fin de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25055862
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